CETATEXT000007462477 J2XLX1999X06X0000000976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462477.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 juin 1999, 95LY00976, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00976 Annulation partielle 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vialatte M. Montsec M. Veslin Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 1er décembre 1993, par Me Jean-Pierre Y..., avocat au barreau de Nice ; La VILLE DE NICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-2216/90-2218, en date du 16 février 1995, par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé deux arrêtés du 10 juillet 1990 par lesquels le maire de NICE a délivré un permis de construire à la S.A.R.L. " RIVIERA DEVELOPPEMENT " et l'a autorisée à dépasser les possibilités de construction offertes sur son terrain pour une surface hors oeuvre nette de 2.908 m2 en contre partie de la cession gratuite de terrains ; 2°) de rejeter les demandes de Mme Annie X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la VILLE DE NICE ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux requêtes distinctes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de NICE le 10 septembre 1990, Mme X... a demandé l'annulation de deux arrêtés, en date du 10 juillet 1990, par lesquels le maire de NICE a, d'une part, autorisé la S.A.R.L. "RIVIERA DEVELOPPEMENT" à dépasser les possibilités de construction offertes par son terrain, en application des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme, pour une surface hors oeuvre nette de 2.908 m2, et, d'autre part, délivré à la même société un permis de construire dit modificatif, mais qui, eu égard à l'importance des modifications dont il s'agit, comportant la création d'un étage supplémentaire pour plusieurs immeubles et la création d'un nouvel immeuble non prévu dans le projet initial, doit être regardé comme un nouveau permis de construire, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier composé de 43 villas et quatre immeubles d'habitat collectif comportant 77 logements, pour une surface hors oeuvre nette totale de 10.779,86 m2 ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 10 juillet 1990 autorisant la S.A.R.L. RIVIERA DEVELOPPEMENT à bénéficier d'un report de droit de construire pour une surface de 2.908 m2 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme : " ...Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (II, 3°) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant accordée comme en matière de dérogations ... " ; Considérant que l'arrêté litigieux, en date du 10 juillet 1990, se borne à autoriser la S.A.R.L. RIVIERA DEVELOPPEMENT à utiliser un report de droit de construire, en application des dispositions susrappelées de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi que le soutient la VILLE DE NICE, une telle décision constitue un simple acte préparatoire qui ne confère en lui-même au bénéficiaire de l'autorisation de transfert de droit à construire aucun droit acquis à la délivrance d'un permis de construire comportant un dépassement de coefficient d'occupation du sol et qui n'est donc pas susceptible de faire grief à Mme X... ; qu'en conséquence, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de NICE était irrecevable et c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce premier arrêté ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, en date du 16 février 1995, et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de NICE contre l'arrêté du 10 juillet 1990 autorisant la S.A.R.L. RIVIERA DEVELOPPEMENT à dépasser les possibilités de construction offertes sur son terrain pour une surface hors oeuvre nette de 2.908 m2 ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 10 juillet 1990 portant délivrance d'un permis de construire à la S.A.R.L. RIVIERA DEVELOPPEMENT : Considérant que la VILLE DE NICE n'établit pas la date d'affichage en mairie ou sur le terrain de l'arrêté litigieux, portant délivrance d'un permis de construire à la S.A.R.L. RIVIERA DEVELOPPEMENT ; qu'ainsi, à supposer que la motivation de la requête introductive d'instance présentée par Mme X... devant le tribunal administratif puisse être regardée comme trop imprécise pour satisfaire aux obligations de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de recours contre cette décision de permis de construire ne pouvait, contrairement à ce que soutient en appel la VILLE DE NICE, être regardé comme étant expiré à la date du 17 septembre 1990, à laquelle Mme X... a complété son mémoire introductif d'instance, lui même enregistré le 10 septembre 1990, par un mémoire complémentaire comportant suffisamment de précisions sur les faits et moyens de sa demande ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée par la VILLE DE NICE à la requête présentée devant eux par Mme X..., tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 10 juillet 1990 ; Considérant qu'il ne ressort pas des dispositions susrappelées de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme que la faculté offerte à l'autorité compétente d'accepter, dans les cas qu'elles prévoient, le report du droit de construire en contrepartie d'une cession gratuite de terrain, doive nécessairement s'exercer indépendamment de la procédure d'instruction du permis de construire et sous la forme d'une autorisation distincte de celui-ci ; que le maire, qui se réfère explicitement dans l'arrêté de permis de construire litigieux à l'engagement de la société à céder gratuitement à la ville une superficie de 5.560 m2, faisant l'objet d'un emplacement réservé, doit être regardé comme ayant ainsi accepté un report du droit à construire correspondant à cette superficie, compte tenu du coefficient d'occupation du sol applicable, conformément aux dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que cette autorisation de report porte, dans cet arrêté, sur une surface limitée à 2.202 m2 et non 2.908 m2 comme indiqué par erreur dans l'autre arrêté du même jour ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de NICE a, en conséquence de l'annulation de l'arrêté autorisant un report de 2.908 m2, écarté tout report de cette nature dans le calcul de la surface hors oeuvre nette pouvant être autorisée en l'espèce et annulé pour ce motif l'arrêté de permis de construire du 10 juillet 1990 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l 'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de NICE ; Considérant qu'aux termes de l'article NA 14 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE NICE, dans la zone NA/h, dans laquelle doit être implanté le projet litigieux, le coefficient d'occupation des sols est normalement de 0,12, mais : " En cas de composition d'ensemble portant sur des terrains d'au moins 5.000 m2 équipés ou facilement équipables notamment en eau et en réseau d'égout, si cette composition revêt un aspect de village, hameau, villas groupées, s'intégrant harmonieusement dans le site, le C.O.S. pourra atteindre 0,40 " ; Considérant que le projet litigieux ne comporte pas seulement des villas groupées en bandes, mais également quatre immeubles d'habitat collectif, regroupant ensemble 77 appartements ; que, par ailleurs, l'organisation spatiale de ces différents bâtiments, telle qu'elle apparaît dans le plan de masse du projet, ne comporte aucun élément de nature à leur conférer un aspect de village ou hameau au sens des dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols, les constructions étant étalées sur le terrain et non organisées en fonction d'un lieu central ayant une fonction collective ; que, dans ces conditions, le coefficient d'occupation applicable n'était pas de 0,40 mais de 0,12 ; que, dès lors, même en tenant compte du report de droit à construire correspondant au terrain de 5.560 m2 affecté d'un emplacement réservé, qui ne pouvait d'ailleurs dépasser dans ces conditions 667,2 m2, le permis délivré, pour une surface hors oeuvre nette totale de 10.779,86 m2, sur un terrain d'une superficie constructible de 21.730 m2, méconnaît les dispositions susrappelées de l'article NA 14 du plan d'occupation des sols et doit être, pour ce motif, annulé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE NICE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé l'arrêté de permis de construire en date du 10 juillet 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la VILLE DE NICE à payer à Mme X... une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à payer à la VILLE DE NICE la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 16 février 1995 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de NICE en date du 10 juillet 1990 autorisant la S.A.R.L. RIVIERA DEVELOPPEMENT à bénéficier d'un report de droit de construire pour une surface de 2.908 m2.Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de NICE tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de NICE en date du 10 juillet 1990 autorisant la S.A.R.L. RIVIERA DEVELOPPEMENT à bénéficier d'un report de droit de construire pour une surface de 2.908 m2 sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE NICE est rejeté.Article 4 : La VILLE DE NICE versera à Mme X... une somme de cinq mille francs (5.000 francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-01-02-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES -Décision se bornant à autoriser un report du droit de construire correspondant à tout ou partie du C.O.S. affectant la partie d'un terrain cédée gratuitement à la collectivité (article R. 123-22 du code de l'urbanisme)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.