CETATEXT000007462479 J2XLX1999X06X0000001023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462479.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 juin 1999, 97LY01023, inédit au recueil Lebon 1999-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01023 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1997 sous le n 97LY01023, présentée pour Mme Danielle Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND n 94-1205, 95-19, 95-1085 du 27 décembre 1996, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que la BANQUE DE FRANCE soit condamnée à lui verser, d'une part, un plein traitement pour la période courant à compter du 30 juin 1994 ainsi que pour la période de congés de maladie excédant trois mois, d'autre part, la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts, et à ce que sa pension de retraite soit liquidée à l'indice terminal 609 et non 488 ; 2 ) de faire droit aux demandes susvisées ; 3 ) de condamner la BANQUE DE FRANCE à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 93-980 du 4 août 1993 ; Vu le statut du personnel de la BANQUE DE FRANCE ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à obtenir le versement du plein traitement pour la période de congé de maladie comprise entre le 30 juin 1994 et le 19 août 1994 : Considérant que Mme Y..., en congé de maladie depuis le 19 mai 1994 et dont le traitement a été réduit de moitié à compter du 30 juin 1994, soutient que l'article 223 du statut du personnel de la BANQUE DE FRANCE lui ouvre le droit de percevoir son plein traitement pendant 3 mois, soit du 19 mai 1994 au 19 août 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article 223 susvisé : "Il est accordé aux agents titulaires, en cas de maladie constatée par un médecin désigné par la BANQUE, des congés pouvant atteindre trois mois avec plein traitement et être suivis de neuf mois avec demi-traitement.." ; Considérant qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que les agents soumis au statut de la BANQUE DE FRANCE ne conservent le droit au maintien intégral de leur traitement pendant le congé de maladie qui leur est accordé qu'à la condition qu'à aucun moment de la période de congé la durée totale des congés de maladie obtenus par eux pendant la période de douze mois antérieure ne dépasse trois mois ; que, dans ces conditions, Mme Y... qui, pendant la période de 12 mois s'étendant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, avait bénéficié de 92 jours de congé de maladie, n'avait pas droit au maintien de son plein traitement au-delà de cette dernière date ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration qui pouvait prendre en compte, pour le calcul de ses droits à rémunération, les 49 jours de congés à plein traitement pris avant le 19 mai 1994, aurait opéré, à tort, des retenues sur ses bulletins de paie des mois de juillet et août 1994 ; Sur les conclusions tendant à obtenir le versement du plein traitement pour la période de congé de maladie excédant trois mois : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 223 du statut du personnel de la BANQUE DE FRANCE : "L'allocation du traitement entier ou celle du demi-traitement peut toutefois, sur avis conforme du chef du service médical, être maintenue dans les conditions suivantes : plein traitement pendant la première année d'absence et demi-traitement pendant les deux années suivantes dans les cas d'affections entraînant des soins coûteux et prolongés dont la liste fait l'objet d'un règlement du Gouverneur" ; Considérant que si Mme Y... conteste l'application qui lui a été faite de cette disposition, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée était atteinte d'une affection justifiant l'octroi d'un congé à plein traitement pour la période de congé de maladie excédant trois mois ; que ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ainsi que sa demande d'expertise médicale, laquelle ne pourrait être que frustratoire ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à obtenir sa mise à la retraite anticipée à l'indice terminal 609 : Considérant que si Mme Y... demande la révision de sa pension de retraite sur la base de l'indice 609 qu'elle aurait atteint normalement à la suite d'un déroulement complet de sa carrière, elle ne se prévaut d'aucune disposition du règlement relatif au régime de retraite des agents titulaires de la BANQUE DE FRANCE permettant de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts : Considérant qu'en se bornant à demander la condamnation de la BANQUE DE FRANCE à lui verser la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi "du fait de l'attittude de l'employeur", Mme Y... n'établit pas l'existence d'une faute à la charge de l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'et pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la BANQUE DE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions de condamner Mme Y... à verser à LA BANQUE DE FRANCE la somme de 5.000 francs ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Mme Y... versera à la BANQUE DE FRANCE une somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.