CETATEXT000007462482 J2XLX1999X06X0000001137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462482.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 juin 1999, 95LY01137, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01137 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 juin 1995 sous le N 95LY01137, présentée pour M. X..., demeurant SARI D'ORCINO (CORSE) par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-534 du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Y... le 14 décembre 1993 par le PREFET DE LA CORSE DU SUD pour l'extension d'une maison d'habitation à SARI D'ORCINO ; 2 ) d'annuler le permis de construire critiqué, et de condamner solidairement la commune de SARI D'ORCINO et M. Y... à lui payer une somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme: "En cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., contrairement aux prescriptions précitées du code de l'urbanisme, lesquelles étaient applicables devant la cour dès le 1er octobre 1994, nonobstant la circonstance que la demande devant les premiers juges ait été présentée avant cette date, n'a notifié une copie intégrale de sa requête, dans le délai de quinze jours suivant son introduction devant la cour, ni au PREFET DE LA CORSE DU SUD, auteur du permis de construire critiqué, ni à M. Y... bénéficiaire de cette autorisation ; qu'il ne peut utilement invoquer la notification de cette requête aux parties par le greffe de la cour pour tenter de faire échec à l'irrecevabilité qui en découle, laquelle a été d'ailleurs expressément soulevée, en défense, par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter ladite requête comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ; que l'ETAT et M. Y... n'étant pas partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à rembourser ses frais irrépétibles à M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.