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95LY01229

CETATEXT000007462486 J2XLX1999X06X0000001229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462486.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 juin 1999, 95LY01229, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01229 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée pour M. Clément Y... et M. Nicodème Y..., demeurant tous deux lieudit " Licciola ", 20200 Santa-Maria-di-Lota, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; MM. Clément et Nicodème Y... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 91/424-91/436, en date du 4 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de BASTIA a condamné conjointement et solidairement les COMMUNES DE SANTA MARIA DI LOTA et de SAN MARTINO DI LOTA à payer à M. Y... la somme de 133.333,33 francs, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice subi par le jeune Clément Y... à la suite de l'accident de vélo dont il a été victime le 23 juin 1987 alors qu'il traversait le pont dit " Pont de Licciola " ou " Pont génois ", à la limite des deux communes ; 2°) de condamner solidairement les COMMUNES DE SANTA MARIA DI LOTA et de SAN MARTINO DI LOTA à verser à M. Clément Y... la somme de 602.667 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me MATRICON, avocat de MM. Y... et de Me BRUN substituant Me DIDIER, avocat de la COMMUNE DE SANTA MARIA DI LOTA et de Me PINTI substituant Me CHASSAGNE, avocat de la COMMUNE DE SAN MARTINO DI LOTA ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Clément Y... a été victime le 23 juin 1987 d'une chute de vélo sur le chemin de l'école, en traversant un pont dit " Pont de Licciola " ou " Pont génois ", situé à la limite des COMMUNES DE SANTA MARIA DI LOTA et SAN MARTINO DI LOTA ; qu'il s'est grièvement blessé dans cette chute, présentant notamment un important traumatisme crânien, avec embarrure pariétale polyfragmentaire, une fracture de la clavicule droite et un traumatisme thoracique ; que le tribunal administratif de BASTIA a, par jugement avant-dire-droit en date du 25 juin 1993, déclaré les COMMUNES DE SANTA MARIA DI LOTA et SAN MARTINO DI LOTA responsables des deux-tiers des conséquences dommageables de cet accident et les a en conséquence condamnées, par jugement en date du 4 mai 1995, à payer la somme de 133.333,33 francs à M. Y... ; que MM. Clément et Nicodème Y..., qui estiment insuffisante l'indemnité ainsi allouée, demandent la réformation de ce dernier jugement ; Sur la recevabilité de l'appel en tant qu'il émane de M. Nicodème Y... : Considérant que M. Clément Y... étant majeur à la date d'introduction de la requête et M. Nicodème Y..., son père, n'ayant agi en première instance qu'au nom de son fils alors mineur, la COMMUNE DE SANTA MARIA DI LOTA est fondée à soutenir que la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de M. Nicodème Y... ; Sur le fond : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont pris en compte non seulement les périodes d'incapacité temporaire partielle et d'incapacité permanente partielle, mais également la période d'incapacité temporaire totale, du 23 juin au 15 septembre 1995, pour évaluer globalement à la somme de 160.000 francs les troubles subis par lui dans ses conditions d'existence ; que, cependant, ils ont fait une évaluation insuffisante de la réparation due à ce titre, qui, compte tenu de l'âge de l'intéressé et du taux d'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, fixé à 22 % par l'expert désigné par le tribunal, en raison notamment des séquelles psycho-intellectuelles liées au traumatisme crânien et du déficit ventilatoire important dû au traumatisme thoracique, doit être portée à la somme de 200.000 francs, sans toutefois que le requérant puisse demander en outre une indemnité du fait du retentissement de l'accident sur sa scolarité, dans la mesure où ce préjudice doit être regardé comme faisant partie des troubles dans ses conditions d'existence ainsi évalués ; que, si le préjudice esthétique subi par le jeune Clément Y..., du fait d'une cicatrice longue de 20 cm mais cachée par les cheveux, reste léger, il a subi des souffrances assez importantes, liées aux conditions même de son accident, à une intervention neuro-chirurgicale particulièrement délicate et à une longue rééducation comportant une centaine de séances de kinésithérapie ; que, dans ces conditions, si le tribunal administratif a pu à bon droit globaliser l'indemnité due au titre de ces deux chefs de préjudice, le requérant est fondé à soutenir qu'il les a sous-évalués en fixant l'indemnité correspondante à la somme globale de 40.000 francs ; qu'il sera fait une juste évaluation desdits préjudices esthétiques et de souffrances en portant cette somme à 70.000 francs ; qu'enfin, M. Y... n'établit pas avoir subi un préjudice d'agrément spécifique qui ne soit pas inclus dans l'évaluation qui a été faite ci-dess us des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, non contesté en appel, la somme que les COMMUNES DE SANTA MARIA DI LOTA et SAN MARTINO DI LOTA ont été condamnées à verser à M. Y... à l'article 1er du jugement attaqué en date du 4 mai 1995 doit être portée de 133.333,33 francs à 180.000 francs ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner solidairement les COMMUNES DE SANTA MARIA DI LOTA et de SAN MARTINO DI LOTA à payer à M. Clément Y... la somme de 5.000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Clément Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAN MARTINO DI LOTA la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1er : La requête est rejetée en tant qu'elle émane de M. Nicodème Y....Article 2 : La somme de cent trente trois mille trois cent trente trois francs et trente trois centimes (133.333,33 F) que les COMMUNES DE SANTA MARIA DI LOTA et de SAN MARTINO DI LOTA ont été solidairement condamnées à verser à M. Clément Y..., par le jugement du tribunal administratif de LYON du 4 mai 1995, est portée à cent quatre-vingt mille francs (180.000 francs).Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de BASTIA en date du 4 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Les COMMUNES DE SANTA MARIA DI LOTA et de SAN MARTINO DI LOTA verseront solidairement à M. Clément Y... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Clément Y... est rejeté.Article 6 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAN MARTINO DI LOTA tendant à l'application des dispositions de l'articles L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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