CETATEXT000007462489 J2XLX1999X06X0000001294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462489.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 juin 1999, 96LY01294, inédit au recueil Lebon 1999-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01294 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 31 mai 1996, la requête présentée par M. Alain ANTOINE, demeurant ... qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931969 du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 avril 1996 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 23 février 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble l'a affecté au lycée Montesquieu de Valence ; 2 ) d'annuler cette décision ; Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret 87-748 du 28 août 1987; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : Considérant qu'à l'appui de la requête par laquelle il déclare faire appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble, M. ANTOINE critique les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Grenoble de l'affecter au lycée professionnel "Montesquieu" de Valence ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, sa requête, suffisamment motivée, est recevable ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : "l'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ... Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille." ; que le décret susvisé du 28 août 1987 relatif aux affectations des personnels relevant de l'éducation nationale dont les emplois ont été supprimés ou transformés dispose en son article 2 : "les affectations ... sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation. Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps ..., délégation de pouvoirs est donnée au recteur pour prononcer ces affectations dans la même académie après avis de la commission administrative paritaire académique compétente." ; Considérant que par arrêté du 23 février 1993, le recteur de l'académie de Grenoble a affecté à compter du 1er septembre 1993 M. ANTOINE, professeur certifié d'éducation physique et sportive dont le poste précédent au collège Rabelais de Valence était supprimé dans le cadre d'une "mesure de carte scolaire", au lycée professionnel Montesquieu de Valence ; Considérant qu'il est constant que M. ANTOINE était le seul des agents concernés par le mouvement académique spécifique prévu par le décret susmentionné à avoir formé une demande d'affectation au lycée des "Trois Sources" de Bourg-les-Valence ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que l'affectation du requérant tenait compte de sa "compétence", le ministre n'apporte aucun élément susceptible d'établir que l'administration a retenu, pour écarter sa demande, un motif tenant aux nécessités du service ; que la décision en litige est ainsi illégale ; que, par suite, M. ANTOINE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n 931969 en date du 4 avril 1996 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Grenoble en date du 23 février 1993 est annulée. 30-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 54-07-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR Arrêté 1993-02-23 Décret 87-748 1987-08-28 Loi 84-16 1984-01-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.