CETATEXT000007462492 J2XLX1999X06X0000001396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462492.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 juin 1999, 97LY01396, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01396 Annulation 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B Mme Jolly M. Bruel M. Berthoud Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1997 sous le n 97LY01396, présentée par le DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le Président du Conseil Général ; Le DEPARTEMENT DU RHONE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9505739 du 7 mai 1997 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération du 9 octobre 1995 par laquelle le CONSEIL GENERAL DU RHONE a créé un comité technique paritaire unique pour l'ensemble des agents du département ; 2 ) de rejeter le déféré du PREFET du RHONE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 85-565 du 30 mai 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant le tribunal administratif de Lyon, le DEPARTEMENT DU RHONE a soulevé une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions du PREFET DU RHONE dirigées contre la délibération du CONSEIL GENERAL du 9 octobre 1995 ; que le jugement attaqué n'a pas statué sur cette fin de non recevoir ; que, par suite, l'article 1 du jugement du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a statué sur les conclusions susvisées, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du PREFET DU RHONE dirigées contre la délibération du CONSEIL GENERAL du 9 octobre 1995 ; Sur la fin de non recevoir opposée par le DEPARTEMENT DU RHONE : Considérant que par la délibération attaquée, le CONSEIL GENERAL DU RHONE a décidé d'instituer un comité paritaire unique pour l'ensemble des personnels employés par le DEPARTEMENT DU RHONE et de fixer sa composition ; que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT, cette délibération ne constitue pas une simple mesure préparatoire à l'établissement de la liste électorale et ne se borne pas à exprimer une position de principe ; qu'elle revêt le caractère d'une décision ; que, par suite, le PREFET DU RHONE était recevable, en tout état de cause, à demander son annulation ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le DEPARTEMENT DU RHONE doit être écartée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "les dispositions de la présente loi ... ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales" ; que, parmi ces établissements, figurent, en vertu du 4 de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les "établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et (les) maisons d'enfants à caractère social" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'INSTITUT DEPARTEMENTAL DE l'ENFANCE ET DE LA FAMILLE créé par arrêté du 23 décembre 1994 du Président du CONSEIL GENERAL DU RHONE est un établissement à caractère public qui relève des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; que les dispositions de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 s'opposent à ce que ses personnels soient soumis aux dispositions de cette loi ; que le décret du 30 mai 1985, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984, n'avait pas pour objet et ne pouvait légalement avoir pour effet de faire entrer les personnels en cause dans le champ d'application de cette même loi ; que, par suite le CONSEIL GENERAL DU RHONE, en instituant, sur le fondement de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984, un comité technique paritaire unique pour l'ensemble des personnels employés par le DEPARTEMENT DU RHONE, sans en exclure le personnel de l'INSTITUT DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE, a commis une erreur de droit ; que si le département soutient qu'il n'a pas entendu exclure la création d'un comité technique paritaire propre à l'INSTITUT DEPARTEMENTAL DE l'ENFANCE ET DE LA FAMILLE et que l'article 8 du décret du 30 mai 1985 reconnaît la qualité d'électeurs aux comités techniques paritaires de tous les agents de la collectivité territoriale concernée qui occupent un emploi permanent, cette double circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que la délibération déférée, en date du 9 octobre 1995, doit être annulée ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 mai 1997 est annulé.Article 2 : La délibération du CONSEIL GENERAL DU RHONE en date du 9 octobre 1995 est annulée. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Comités techniques paritaires - Création par un département d'un comité unique pour l'ensemble des personnels employés par le département, sans en exclure le personnel d'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales - Illégalité. 36-07-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES -Comité créé par un département pour l'ensemble de ses personnels, sans en exclure le personnel d'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales - Illégalité. 36-07-01-03, 36-07-06 Les dispositions de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 s'opposent à ce que les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 19 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, parmi lesquels figurent notamment les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social, soient soumis aux dispositions législatives relatives à la fonction publique territoriale. En conséquence, est illégale la délibération par laquelle un conseil général institue, sur le fondement de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984, un comité technique paritaire unique pour l'ensemble des personnels employés par le département, sans en exclure le personnel d'un tel établissement. Arrêté 1994-12-23 Décret 85-565 1985-05-30 art. 8 Loi 84-53 1984-01-26 art. 2, art. 32 Loi 86-33 1986-01-09 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.