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97LY02373

CETATEXT000007462497 J2XLX2000X01X0000002373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462497.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 2000, 97LY02373, inédit au recueil Lebon 2000-01-24 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02373 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1997, sous le n° 97LY02373, présentée par M. Pierre X..., demeurant ...

(63000)CLERMONT-FERRAND ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9696 en date du 7 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de CLERMONT FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de notation le concernant au titre de l'année 1994, d'autre part, de l'instruction du 8 mars 1995 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, relative aux modalités d'évaluation et de notation des personnels non titulaires de catégorie A ; 2°) d'annuler la décision et l'instruction ministérielle susvisées ; Vu les pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de M. René X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD ; commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des décrets susvisés des 30 septembre 1953 et 28 novembre 1953 que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes administratifs unilatéraux dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. X... dirigées contre l'instruction du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 8 mars 1995 relatives à l'évaluation et à la notation des personnels non titulaires de catégorie A n'étaient ni tardives ni entachées d'une autre irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, le tribunal administratif de LYON était incompétent pour connaître de ces conclusions ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R.68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat." ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de notation le concernant au titre de l'année 1994 sont fondées exclusivement sur l'illégalité de l'instruction ministérielle précitée alors que cette décision a été prise par application de ladite instruction ; que la solution du litige relatif aux conclusions dont s'agit est donc nécessairement subordonnée à la solution du litige portant sur la légalité de l'instruction ministérielle qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; que, dès lors il existe entre les conclusions de M. X... dirigées contre l'instruction ministérielle et les conclusions dirigées contre la décision de notation un lien de connexité au sens des dispositions précitées de l'article R.68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué, qui a statué sur l'ensemble de ces conclusions, alors qu'il appartenait au tribunal administratif de les renvoyer au Conseil d'Etat, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par M X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 7 juillet 1997 est annulé.Article 2 : Le dossier de la demande de M. X... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 17-05-01-03 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE 17-05-02-03 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R68, R81 Instruction 1953-09-30 Instruction 1953-11-28 Instruction 1995-03-08

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