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96LY02568

CETATEXT000007462503 J2XLX2000X01X0000002568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462503.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 janvier 2000, 96LY02568, inédit au recueil Lebon 2000-01-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02568 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 2 décembre 1996 sous le n°96LY02568 et présentée pour M. et Mme Z... DI GIOVANNI, demeurant à 3 bis Angelo X... à DOMENE

(38420), par Me Y... , avocat au barreau de GRENOBLE ; M. et Mme DI GIOVANNI demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1985 à 1987 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2000 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 21 septembre 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 18 906 francs du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme DI GIOVANNI ont été assujettis au titre de l'année 1985 et d'une somme de 9 457 francs à concurrence de celui auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme DI GIOVANNI relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande adressée au tribunal que le requérant a contesté la régularité de la décision de rejet de sa réclamation ; que, dans ces conditions, et même si le moyen inovqué était inopérant, sa demande était motivée et, par suite, recevable ; Sur la régularité des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant que M. Z... DI GIOVANNI a fait l'objet d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1985, 1986 et 1987, à la suite de redressements des bénéfices sociaux des SCI LA TREILLE II et les BRUYERES dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure de l'évaluation d'office ; qu'il soutient qu'il n'a pas reçu la notification de redressement qui lui aurait été adressée le 19 mai 1989 ; que le service n'a produit aucun document qui contredise cette affirmation ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant méconnu les obligations qui lui incombent en application de l'article L..76 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme DI GIOVANNI sont fondés à soutenir que c'est à tort que leur demande a été rejetée sur ce point par le tribunal administratif ;Article 1er : A concurrence d'une somme de 18 906 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme DI GIOVANNI ont été assujettis au titre de l'année 1985, et d'une somme de 9 457 francs en ce qui concerne celui auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme DI GIOVANNI.Article 2 : Le jugement du tribunal de Grenoble en date du 16 octobre 1996 est annulé en tant qu'il a statué sur le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme DI GIOVANNI restant en litige.Article 3 : M. et Mme DI GIOVANNI sont déchargés du surplus des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge pour les années 1985, 1986 et 1987 et restant en litige ; 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L76

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