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97LY02577

CETATEXT000007462506 J2XLX2000X01X0000002577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462506.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 2000, 97LY02577, inédit au recueil Lebon 2000-01-24 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02577 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 octobre 1997 et 18 mars 1998, sous le n° 97LY02577, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS, par Me Y..., avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 954181 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de DIJON a annulé la décision implicite de rejet par le directeur dudit centre, de la réclamation de Madame X... en date du 4 juillet 1995 tendant au versement d'indemnités de chômage, a renvoyé Madame X... devant le CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS pour le calcul et la liquidation des indemnités de chômage qui lui sont dues, compte tenu des fonctions exercées entre le 1er février 1990 et le 30 juin 1995, indemnités portant intérêts à compter du 4 juillet 1995 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de DIJON ; 3) d'annuler la condamnation aux frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me Y... pour le CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, des allocations d'assurance sont versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : ( ...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ; qu'aux termes de l'article L.351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent les actes positifs de recherche d'emploi. Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L.351-3 et L.351-10 qui satisfont à une condition d'âge" ; qu'aux termes de l'article R.351-26 du même code : "En application du deuxième alinéa de l'article L.351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article : 1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L.351-3 et L.351-12 âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus" ; Considérant que Mme X..., nommée le 1er février 1990 en qualité de praticien à temps plein et à titre provisoire au CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS, a été reconduite dans ses fonctions jusqu'au 1er avril 1995, date à laquelle elle a bénéficié d'un contrat à durée déterminée, pour occuper le même poste, jusqu'au 30 juin 1995 ; Considérant, en premier lieu, que Mme X..., qui n'a jamais été titularisée dans son emploi, ne relève pas des dispositions du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; qu'elle entre donc dans le champ d'application de l'article L.351-12-2° précité du code du travail ; Considérant, en deuxième lieu, que le contrat à durée déterminée dont bénéficiait l'intéressée n'ayant pas été renouvelé, elle s'est trouvée, après le 30 juin 1995, involontairement privée d'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; Considérant enfin, qu il ressort des pièces du dossier que Mme X... remplit les conditions posées par l'article L.351-19 du code du travail permettant aux allocataires de plus de soixante ans de percevoir les prestations de l'assurance chômage, dès lors qu'elle ne totalisait, à cet âge, qu'un nombre de trimestres d'affiliation au régime général de la sécurité sociale inférieur à cent-cinquante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a, d'une part, annulé sa décision rejetant la demande de versement d'indemnités de chômage formée par Mme X..., d'autre part, renvoyé l'intéressée devant l'administration pour le calcul de la liquidation de ces indemnités, celles-ci devant porter intérêts à compter du 4 juillet 1995 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que Mme X... a demandé le 28 mai 1998 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de DIJON lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS à verser à Mme X... la somme de 5000F ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS est rejetée.Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 1er juillet 1997 et échus le 28 mai 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS versera à Mme X... une somme de 5000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-3, L351-12, L351-1, L351-10, L351-16, L351-19 Décret 84-131 1984-02-24

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