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95LY21329

CETATEXT000007462522 J2XLX1999X02X0000021329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462522.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 février 1999, 95LY21329, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21329 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN enregistrée à la cour administrative d'appel de NANCY, le 11 août 1995, la requête présentée pour la compagnie d'assurance LA CONCORDE ayant son siège social ... (9ème) et pour la société MATENIN SA ayant son siège ... (8ème) par Me X... avocat ; La compagnie d'assurance LA CONCORDE et la société MATENIN SA demandent à la cour : 1 ) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de DIJON du 30 mai 1995 ; 2 ) de déclarer l'Etat français entièrement responsable de l'accident survenu le 17 octobre 1991 à l'excavateur de tranchées de la société MATENIN SA et de le condamner à verser, d'une part, à la compagnie LA CONCORDE subrogée dans les droits de son assuré une indemnité de 563.243 francs avec intérêts légaux à titre compensatoire depuis le 29 janvier 1992, date de la quittance et, d'autre part, la somme de 100.000 francs à la société MATENIN SA ; 3 ) de condamner l'Etat français à leur verser une somme de 35.000 francs pour frais irrépétibles ; Vu, enregistré le 27 novembre 1995, le mémoire présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports ; Le ministre demande à la cour : 1 ) A titre principal de confirmer le jugement attaqué et de rejeter -------------------------------------- la requête ; 2 ) A titre subsidiaire de réduire l'indemnité réclamée par la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier1999 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - les observations de Me PERALS, avocat de la compagnie d'assurances LA CONCORDE et de la société MATENIN S.A. ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 17 octobre 1991 vers 15 heures alors qu'il circulait sur la RN7 à l'entrée de Pougues les Eaux (Nièvre), M.GROBARCIK, qui conduisait un excavateur militaire de tranchée appartenant à la société MATENIN SA, a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage ; qu'il résulte tant du rapport de gendarmerie dressé à cette occasion que du constat effectué quelques heures après par un huissier que, dans ce virage, la chaussée était, sur la partie gauche de la voie de circulation empruntée par ce camion, particulièrement glissante en raison de la présence d'une tache d'hydrocarbure ; que, par ailleurs, compte tenu de l'existence de traces de ripage du véhicule accidenté, dont il ressort du rapport de gendarmerie qu'elles débutaient juste après la plaque d'hydrocarbure, le lien de causalité entre la présence de cette plaque et l'accident doit être regardé comme établi ; Considérant que l'administration, qui ne soutient pas que cette portion de route, sur laquelle plusieurs accidents s'étaient produits peu de temps avant celui en cause, faisait l'objet d'une surveillance particulière de la part des services de la direction départementale de l'équipement , n'apporte pas, compte tenu des circonstances à l'origine de l'accident, la preuve de son entretien normal en se bornant à faire état de la nature du revêtement poreux de la chaussée, de la présence de panneaux de signalisation limitant la vitesse, ou de l'absence d'accident dans les trois jours ayant précédé celui en litige ; Considérant que la compagnie d'assurance LA CONCORDE et la société MATENIN SA sont en conséquence fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON a décidé que la responsabilité de l'Etat maître de l'ouvrage n'était pas engagée ; que par l'effet dévolutif de l'appel il y a lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par ces deux sociétés ; Sur le préjudice subi par la compagnie d'assurance LA CONCORDE : Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier par cette compagnie qu'elle a, en sa qualité d'assureur de dommages matériels, indemnisé la société MATENIN SA pour un montant de 563.243 francs ; que ce montant n'étant pas contesté par l'administration , il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme qui portera intérêts à compter du 19 octobre 1992 date de la première demande de paiement présentée à l'administration ; Sur le préjudice subi par la société MATENIN SA : Considérant que si le montant de la franchise de 15.000 francs resté à la charge de la société MATENIN SA constitue un préjudice indemnisable, la demande complémentaire d'indemnisation, portant sur un montant de 85.000 francs, qui réparerait les 'troubles administratifs et commerciaux ' causés par cet accident ne peut qu'être rejetée, en l'absence de tout élement la justifiant ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme de 15 000 francs qui portera intérêt à compter du 19 octobre 1992, date de la première demande de paiement présentée à l'administration ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à payer une somme de 8.000 francs à la compagnie d'assurance LA CONCORDE et à la société MATENIN SA sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de DIJON du 30 mai 1995 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser une indemnité de 563 243 francs à la compagnie d'assurance LA CONCORDE. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1992.Article 3: L'Etat est condamné à verser une indemnité de 15 000 francs à la société MATENIN SA. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1992.Article 4: Le surplus des conclusions de la société MATENIN SA est rejeté.Article 5: L'Etat est condamné à payer à la compagnie d'assurance LA CONCORDE et à la société MATENIN SA la somme globale de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE

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