CETATEXT000007462524 J2XLX1999X02X0000021366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462524.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1999, 95LY21366, inédit au recueil Lebon 1999-02-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21366 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. MILHIET ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 août 1995, présentée par M. MILHIET, demeurant 17 rue aux Moines à Pontailler-sur-Saône
(21270); M. MILHIET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; M. MILHIET reprend l'intégralité de ses mémoires devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. MILHIET demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 résultant de la limitation au montant du plafonnement de l'abattement prévu à l'article 196 B du code général des impôts, de la déduction de son revenu qu'il avait sollicitée à raison du versement d'une pension alimentaire à son fils majeur, conformément à une décision de justice ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ..., sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2 ... ; pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ... La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. ..." ; qu'aux termes de l'article 2-III de la loi n 91-1322 du 30 décembre 1991, cet abattement est de 22 100 francs au titre de l'année 1991 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la limitation de la déduction de l'article 196 B du même code s'applique aux pensions alimentaires versées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 156-II-2 et notamment les pensions alimentaires versées en exécution d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ; que le montant de l'avantage fiscal est égal à la somme de 22 100 francs au titre de l'année 1991, à laquelle l'administration a limité le montant de la déduction fiscale sollicitée par le requérant ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. MILHIET ait versé à son fils majeur une pension alimentaire d'un montant supérieur en exécution d'une décision de justice, c'est à bon droit que le service a limité aux montants prévus à l'article 196 B du code général des impôts la déduction sollicitée ; que les moyens tirés de ce que la disposition législative dont il a été fait application créerait des discriminations entre les différentes pensions alimentaires fixées par les décisions de justice, des obligations déclaratives du bénéficiaire de la pension alimentaire comme d'une éventuelle double imposition, à la supposer établie, résultant de la déclaration totale de la somme par le bénéficiaire et que le montant de la pension alimentaire aurait été fixé par une décision de justice, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MILHIET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ; En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soit condamné à verser la somme demandée ;Article 1er : La requête de M. MILHIET est rejetée. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196 B, 156, 196 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-1322 1991-12-30 art. 2