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97LY21512

CETATEXT000007462528 J2XLX1999X02X0000021512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462528.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 février 1999, 97LY21512, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21512 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement les 7 juillet et 4 août 1997, par lesquels M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 27 mai 1997 en tant qu'il a autorisé la commune de MAGNY-LORMES à l'expulser du logement communal qu'il occupait et l'a condamné à verser à celle-ci une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de MAGNY-LORMES devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes d'une convention passée entre les intéressés le 28 avril 1987, la commune de MAGNY-LORMES (Nièvre) a donné "à bail" aux époux Y... un logement compris dans l'enceinte de la mairie, autrefois réservé à l'instituteur de l'école communale et appartenant à son domaine public; que ledit "bail" a été conclu à effet du 1er avril 1987 pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, le bailleur pouvant le résilier ou proposer de nouvelles conditions au locataire six mois au moins avant l'expiration du bail en cours ; qu'après avoir résilié la convention en cours par une décision du 6 mars 1996 et invité sans succès M. Y..., par un arrêté du 13 août 1996, à libérer le logement dont s'agit pour le 1er septembre suivant, le maire de MAGNY-LORMES a demandé au tribunal administratif de Dijon d'ordonner l'expulsion de l'intéressé, mesure que le tribunal a prononcé par le jugement susvisé dont M. Y... relève appel ; Considérant que M. Y... occupant sans droit ni titre le domaine public depuis la résiliation de son "bail", la commune était en droit de demander son expulsion ; que si, pour faire échec à cette mesure, le requérant soutient que cette résiliation était irrrégulière, sans en avoir toutefois demandé l'annulation au juge du contrat, l'irrégularité d'une décision prise dans le cadre de l'exécution d'un contrat ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de la discussion des mesures tendant à assurer la protection du domaine public ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon lui a ordonné de quitter le logement qu'il occupait ;Article 1er: La requête de M. Y... est rejetée. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Arrêté 1996-08-13

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