CETATEXT000007462530 J2XLX1999X02X0000050333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462530.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 février 1999, 95LY50333, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY50333 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 1995, présentée par Mme Y... demeurant ... ; Mme GHERGHOUT demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qu'aurait opposée la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon (CAFAL) à sa demande de communication d'une copie du dossier la concernant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner la CAFAL à lui verser une somme de 1 760 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me Z... substituant la SCP DE LA SERVETTE COCHET RODET BESSY VITAL-DURAND, avocat de la CAFA.L ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que la circonstance que la requête présentée par Mme GHERGHOUT ait été rédigée sur papier à en-tête de l'association "La défense libre" et cosignée par M. X... en qualité d'intervenant amiable est sans incidence sur la régularité de celle-ci, dès lors que ladite requête est normalement signée par Mme GHERGHOUT ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, l'accès aux documents administratifs s'exerce : " ...
- a)par consultation gratuite sur place ...
- b)... par délivrance de copies en un seul exemplaire aux frais de la personne qui les sollicite ...", et qu'aux termes de son article 6 bis : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article 7 de la même loi, les demandeurs qui se sont vu opposer un refus exprès ou tacite sollicitent l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, l'autorité compétente étant alors tenue d'informer les intéressés de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers en date des 5 et 19 octobre 1994, Mme GHERGHOUT a demandé à la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon (CAFAL) une copie de son dossier ; qu'alors que Mme GHERGHOUT avait ainsi déjà explicitement indiqué son choix parmi les modalités qui lui étaient ouvertes par les dispositions précitées, la CAFAL, par un courrier posté le 4 novembre suivant, s'est bornée à informer l'intéressée des modalités de consultation de son dossier et à l'inviter à choisir entre la consultation gratuite sur place des pièces la concernant et la délivrance à ses frais de photocopies ; que, dans ces conditions, une telle réponse doit être regardée en l'espèce comme un refus exprès de communication des pièces concernées ; que, par suite, le silence gardé par la CAFAL à la suite de l'avis émis le 1er décembre 1994 par la commission d'accès aux documents administratifs à la suite de sa saisine par Mme GHERGHOUT, a fait naître une décision implicite de rejet dont la requérante était recevable à demander l'annulation au tribunal administratif dans le délai de recours contentieux, comme elle l'a fait le 25 janvier 1995 ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande de Mme GHERGHOUT au motif qu'elle n'était dirigée contre aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués à son encontre, le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 octobre 1995 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par Mme GHERGHOUT devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant que postérieurement à l'introduction de cette demande, la CAFAL a adressé à Mme GHERGHOUT la copie de l'ensemble du dossier la concernant ; que, par suite, les conclusions de Mme GHERGHOUT tendant à l'annulation de la décision susmentionnée sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme GHERGHOUT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CAFAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAFAL à verser à Mme GHERGHOUT au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel une somme de 1 000 francs en application de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 octobre 1995 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme GHERGHOUT tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la CAFAL à sa demande de communication d'une copie de son dossier.Article 3 : La CAFAL est condamnée à verser à Mme GHERGHOUT une somme de 1 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la CAFAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 78-753 1978-07-17 art. 4, art. 6 bis, art. 7