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98LY00558

CETATEXT000007462532 J2XLX1999X02X00000B0558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462532.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 février 1999, 98LY00558, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00558 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu l'arrêt en date du 16 mars 1998 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 9 juin 1992 de la Cour administrative d'appel de Lyon statuant sur la requête de la commune de COMBOVIN ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1990, présentée pour la commune de COMBOVIN (Drôme), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 14 septembre 1990 ; La commune de COMBOVIN demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 892731 en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne M. Z..., entrepreneur, à réparer les désordres affectant la salle polyvalente ; 2 ) de condamner M. Z... à lui payer une somme de 400 000 francs avec intérêts à compter du dépôt de la demande, à parfaire au vu du rapport de l'expertise qui sera demandée en référé et une somme de

  1. 000 francs au titre de l'article 7 du décret du 2 septembre 1988 ; 3 ) de mettre les dépens à la charge de M. Z... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me Y... substituant la SCP CLEMENT CUZIN COUTTON BRAMBILLA, avocat de Mme Anne-Marie X..., M. Frédéric X..., Mme Nathalie X..., M. Olivier X... et M. Laurent X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige soumis à la juridiction de renvoi : Considérant que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée aux conclusions dont le juge de cassation est saisi et à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Considérant que, par l'arrêt en date du 9 juin 1992, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, condamné M. Z..., entrepreneur, à verser à la commune de COMBOVIN, maître d'ouvrage, la somme de
  2. 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1991, mis à la charge de M. Z... les frais de l'expertise ordonnée en référé, condamné M. Z... à verser à la commune de COMBOVIN une somme de
  3. 000 francs et , d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la commune ainsi que les conclusions de M. Z... et le surplus des conclusions de M. X..., architecte ; que M. Z..., seul auteur du pourvoi en cassation, n'a contesté que sa condamnation et le rejet de ses conclusions par l'appel susvisé de la cour d'appel ; que, par suite, la juridiction de renvoi n'est saisie que des conclusions d'appel de la commune de COMBOVIN et de M. Z... à l'exclusion des conclusions de M. X... ; Sur la prétendue "tardiveté" des conclusions tirée de l'expiration du délai de garantie décennale : Considérant qu'en appel la commune de COMBOVIN a abandonné celles de ses conclusions fondées sur la responsabilité des constructeurs tenus à l'égard du maître d'ouvrage par la garantie décennale qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, pour seulement fonder son action dirigée contre M. Z... sur la responsabilité trentenaire à laquelle peuvent être tenus les constructeurs à l'égard des maîtres d'ouvrage ; qu'ainsi le moyen de défense de M. Z... tiré de l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnances de référé du président de la cour en date des 15 novembre 1990 et 4 décembre 1990 que M. Z..., entrepreneur de maçonnerie auquel la commune de COMBOVIN avait confié la réalisation d'une salle polyvalente, n'a pas exécuté le chaînage en béton armé périphérique au niveau de la sablière de la toiture qui était prévu dans les documents établis par l'architecte et que l'intéressé avait d'ailleurs fait figurer dans le devis estimatif et dans une facture ; que cette inexécution incomplète n'est justifiée par aucun avenant au marché, ni même par un accord donné en cours de chantier mais résulte d'une omission délibérée de réaliser un élément essentiel du gros-oeuvre, dont l'entrepreneur savait que l'absence serait dissimulée par les revêtements muraux lors de la réception de l'ouvrage sauf à procéder, comme ce fût le cas lors des opérations d'expertise, à des sondages partiellement destructifs ; que l'entrepreneur a néanmoins réclamé le paiement d'un ouvrage entièrement exécuté ; que cette inexécution du marché a entraîné notamment, la rupture du mur ouest de la construction et a compromis la solidité de l'ensemble de l'ouvrage ; qu'alors qu'il avait connaissance de la mauvaise qualité du terrain d'assiette de la construction qui avait entraîné un renforcement des fondations par rapport aux prévisions initiales, l'entrepreneur, spécialiste des ouvrages de maçonnerie, ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles de l'inexécution du chaînage qui constitue un élément essentiel de la solidité des murs en limitant les effets de la déformation du sol à des fissures et non à une rupture des murs ; que dans ces conditions, tant le comportement de M. Z... que ses conséquences ont constitué une faute intentionnelle qui, par sa nature et sa gravité, est assimilable à une fraude ou à un dol ; que la circonstance que les fissures qui affectent les murs de la salle polyvalente trouvent également leur origine dans un mouvement du bâtiment provoqué par l'instabilité du sol qui recevait directement les eaux fluviales en provenance de la toiture, par suite de la décision de la commune de différer la réalisation du réseau d'évacuation desdites eaux, n'est pas de nature à exonérer M. Z... de sa responsabilité, dès lors que l'indemnité réclamée par la commune correspond uniquement au coût de la réalisation des travaux de chaînage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de COMBOVIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Z... au versement d'une indemnité, en tant qu'elle reposait sur le fondement de la responsabilité trentenaire ; Sur l'indemnité : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le coût de la réalisation du chaînage tel qu'il était prévu au marché s'élève à la somme non contestée de 55 000 francs toutes taxes comprises ; qu'il y a donc lieu de fixer à ce montant l'indemnité due à la commune de COMBOVIN par M. Z... sans que celui-ci puisse utilement invoquer la circonstance que la commune n'aurait pas utilisé les sommes qu'il lui avait versées en exécution du précédent arrêt annulé par la décision susvisée du Conseil d'Etat ; Sur les intérêts : Considérant que la commune de COMBOVIN a droit aux intérêts de la somme de
  4. 000 francs à compter du 24 mai 1991, date indiquée dans le dernier état de ses conclusions ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en application de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Z... les frais de l'expertise, ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de
  5. 286,37 francs ; Sur les conclusions de M. Z... tendant au remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt du 9 juin 1992 annulé par le conseil d'Etat : Considérant que de telles conclusions sont devenues sans objet du fait de la condamnation prononcée par le présent arrêt ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que ces conclusions tendent à ce que la cour prescrive des mesures d'exécution d'une décision du Conseil d'Etat, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Z... à payer à la commune de COMBOVIN une somme de 6.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de COMBOVIN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 juin 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la commune de COMBOVIN tendant à la condamnation de M. Z....Article 2 : M. Z... est condamné à verser à la commune de COMBOVIN la somme de cinquante cinq mille francs (
  6. 000 F.) avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1991 jusqu'à la date de son paiement par M. Z....Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé s'élevant à la somme de
  7. 286,37 francs sont mis à la charge de M. Z....Article 4 : M. Z... versera à la commune de COMBOVIN une somme de
  8. 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Z... tendant au remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt du 9 juin 1992.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de COMBOVIN et les conclusions de M. Z... sont rejetés. 39-06-01-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE TRENTENAIRE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1

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