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96LY21474

CETATEXT000007462535 J2XLX1999X11X0000021474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462535.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 novembre 1999, 96LY21474, inédit au recueil Lebon 1999-11-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21474 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Marie-Thérèse Z..., divorcée X..., demeurant ..., par la SCP Machuron-Treffot, avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 mai 1996, par laquelle Mme Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94964 du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 692,58 francs en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance par les services préfectoraux d'un certificat de non-gage inexact, ainsi que celle de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 168 052,72 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de tous ordres qu'elle a subis du fait de la faute causale commise par l'administration préfectorale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Mme Z... soutient que le raisonnement du tribunal administratif doit être censuré ; que "l'indélicatesse" de M. X... n'a pu se manifester que parce qu'il y avait eu préalablement faute de l'administration procédant d'un défaut de fonctionnement dans le service ; que les agissements de M. X... ne sauraient exonérer l'Etat dans la mesure où il est de principe et de jurisprudence que l'incapacité à éviter un résultat dommageable suffit à établir le manquement de l'administration à ses obligations et donc la faute de service, générant son entière responsabilité ; que cette faute, qui a eu un lien direct avec son préjudice, doit être réputée causale ; qu'elle lui a occasionné un préjudice important puisqu'elle a dû effectuer le paiement du solde en principal du prêt consenti par le Crédit mutuel, outre intérêts, frais judiciaires, dépens et honoraires d'avocat ; qu'elle est fondée à demander réparation de son préjudice qui comprend le paiement effectué à la Caisse de crédit mutuel en principal et intérêts, soit 122 489,19 francs, la somme de 568,53 francs représentative du coût de la sommation interpellative du 20 septembre 1990, celle de 20 000 francs au titre des frais de procédure engagés devant le tribunal de commerce d'Auxonne et la cour d'appel de Dijon ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 février 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condamnation de Mme Z..., par la cour d'appel de Dijon, à payer le solde du prêt à la Caisse decrédit mutuel est due au fait que M. X... a agi en l'espèce de façon frauduleuse ; qu'il savait que le prêt n'avait pas été remboursé et que le certificat de non-gage délivré par la préfecture était erroné ; qu'il s'est bien gardé de signaler cette erreur aux services préfectoraux et a utilisé ce document pour revendre son véhicule, agissant ainsi de manière frauduleuse à l'égard de l'acquéreur ; que c'est le non remboursement du prêt qui est la cause véritable et directe de la condamnation de Mme Z... par la cour d'appel de Dijon, et non l'erreur commise par les services de la préfecture ; que, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, la faute commise par l'administration n'a pas de lien direct avec le préjudice allégué par l'intéressée ; qu'en réalité, sa condamnation découle directement des stipulations du contrat de prêt ; qu'en effectuant ce paiement, Mme Z... n'a fait que remplir ses obligations à l'égard de l'organisme prêteur ; que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon confirme ce point de vue ; que la faute reprochée à l'administration n'a pu soustraire M. et Mme X... à leurs obligations, ni modifier l'étendue ou la consistance de leur dette à l'égard de l'organisme prêteur ; Vu le mémoire en réplique, enregistré comme ci-dessus le 25 mars 1998, présenté pour Y... NICOLAS qui conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la condamnation de l'Etat soit assortie des intérêts de droit, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la transmission d'informations exactes est une obligation de résultat ; que le résultat n'ayant pas été atteint par l'administration, il est de principe et de jurisprudence que pèse sur elle une présomption de responsabilité, laquelle se double d'une présomption de causalité ; que le fait du tiers ne constitue pas une cause d'exonération recevable ; que l'administration est entièrement responsable ; que si la cour ne qualifiait pas d'obligation de résultat le devoir pesant sur l'Etat de transmettre des renseignements exacts, elle devrait constater qu'elle apporte la preuve de ce que la faute des services préfectoraux est bien la cause immédiate de son préjudice ; que, dans le cas de fautes successives, imputables à des auteurs différents, ayant concouru à la production d'un même dommage, il convient de retenir la faute initiale sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; que la vente du véhicule par M. X... n'a été rendue possible que par suite de la faute de l'administration ; à titre subsidiaire, que les agissements de M. X... n'ont pas été imprévisibles pour l'administration ; que la faute de M. X... ne pourrait, en tout état de cause, exonérer l'administration que dans une mesure très faible ; que la position du ministre de l'intérieur ne saurait être retenue ; que non seulement elle n'a rien perçu mais bien plus elle s'est trouvée dans l'obligation d'acquitter seule la somme due au prêteur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28octobre 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un acte du 20 juin 1986, la caisse de crédit mutuel de Pontailler-sur-Saône a consenti à M. et Mme X... un prêt de 150 000 francs destiné à l'achat d'un véhicule utilitaire pour les besoins de l'activité professionnelle de M. X... ; qu'en garantie de ce prêt, la caisse prêteuse a bénéficié d'un gage sur le véhicule acheté qui a fait l'objet d'une inscription au registre de la préfecture de la Côte d'Or ; qu'après avoir obtenu, le 26 juillet 1988, des services de la préfecture un certificat de non gage, M. X... a vendu le véhicule à un tiers le 28 septembre 1988, alors que les époux restaient redevables envers la caisse de crédit mutuel de Pontailler-sur-Saône d'une partie de la somme prêtée ; que, par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 30 septembre 1992, Mme Nicolas divorcée X..., a été condamnée, en tant que co-débitrice solidaire, à verser à ladite caisse la somme ,due au titre de ses obligations contractuelles, de 85 124,05 francs arrêtée au 18 mars 1991, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 mars 1991 jusqu'au jour du réglement définitif, outre celle de 791,80 francs de frais ; qu'elle demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 168 052,72 francs en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la délivrance, par les services de la préfecture, du certificat erroné ; Considérant que la délivrance d'une attestation de non-gage relative à un véhicule automobile ayant fait l'objet d'une inscription de gage qui n'était, à la date de l'attestation, ni radiée, ni périmée, constitue une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, alors que ni l'inscription d'un gage au registre de la préfecture, ni la délivrance d'un certificat de non-gage n'ont pour objet de protéger le débiteur du prêt qui a donné lieu à constitution du gage, la faute commise en l'espèce par l'administration ne peut être regardée comme étant directement à l'origine du préjudice invoqué par Mme Z..., lequel est exclusivement imputable aux agissements de M. X..., qui, alors qu'il savait que le véhicule était gagé, l'a vendu et a conservé les fonds provenant de la vente au lieu de les affecter prioritairement au remboursement du prêt ; que Mme Z... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Y... NICOLAS la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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