CETATEXT000007462537 J2XLX1999X11X0000021493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462537.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 novembre 1999, 96LY21493, inédit au recueil Lebon 1999-11-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21493 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 mai 1996 la requête présentée par la Société SNEL dont le siège est ... SAINT SAUVEUR représentée par son gérant M. X... ; La société SNEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-6964 en date du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ainsi que la réduction des intérêts de retard afférents à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1991 ; 2°) de lui accorder la décharge et la réduction sollicitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 ; - le rapport de M.FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Sur les conclusions tendant obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'exercice 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 39-2 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix ... ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt." Considérant que la société SNEL conteste la réintégration dans son bénéfice imposable de l'exercice 1990 d'une somme de 800 000 francs qu'elle avait inscrite en charges et correspondant à une sanction pécuniaire qui lui a été infligée par décision du Conseil de la concurrence du 7 novembre 1989 pour pratiques anticoncurrentielles ; Considérant que les pratiques anticoncurrentielles étaient sous l'empire des dispositions de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 relative aux prix prohibées par son article 50, assimilées à la pratique des prix illicites par son article 37 et sanctionnées dans les conditions prévues par l'article 53 ; que l'ensemble de ces dispositions a été abrogée par l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 qui par son article 7 prohibe également les pratiques anticoncurrentielles en les sanctionnant dans les dispositions de son article 13 ; que si cette dernière ordonnance n'a pas maintenu l'assimilation des pratiques anticoncurrentielles à celles des pratiques illicites, il ressort toutefois des dispositions transitoires édictées par son article 59 que sont demeurés valables les actes de constatation et de procédure établis conformément aux dispositions de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour condamner la société SNEL le Conseil de la concurrence a relevé que les pratiques incriminées tombaient sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 demeurant applicables en l'espèce s'agissant de faits antérieurs à l'intervention de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que la sanction dont s'agit est ainsi expressément fondée sur les dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, assimilaient les pratiques anticoncurrentielles à des prix illicites ; qu'elle présente en conséquence le caractère d'une amende pour contravention aux dispositions légales régissant les prix dont les dispositions précitées de l'article 39-2 du code général des impôts excluent l'inscription en charges ; que le conseil de la concurrence ayant, comme il vient d'être dit, rendu sa décision sur le fondement des dispositions de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945, la société SNEL ne peut utilement faire valoir qu'à la date du 7 novembre 1989 de prononcé de cette décision, les dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 assimilant les pratiques anticoncurrentielle à des prix illicites avaient été abrogées ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a, en faisant application des dispositions de l'article 39-2 du code général des impôts, rapporté à son bénéfice imposable de l'exercice 1990 la somme de 800 000 francs, et que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1990 ; Sur les conclusions tendant à obtenir la réduction des intérêts de retard afférents à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'exercice 1991 : Considérant que la société SNEL réitère en appel les moyens qu'elle a développés en première instance sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal administratif et tirée de ce que les conclusions susmentionnées ont été présentées dans un mémoire en réplique enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux ; que cette irrecevabilité est sur ce point le fondement du jugement dont elle fait appel ; que par suite ses conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;Article 1er : La requête de la société SNEL est rejetée. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39-2, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.