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96LY21558

CETATEXT000007462544 J2XLX1999X11X0000021558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462544.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 novembre 1999, 96LY21558, inédit au recueil Lebon 1999-11-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21558 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. JOSSIER ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 96LY21558 le 28 mai 1996 et présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. JOSSIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de DIJON ; 2°) d'accorder la réduction sollicitée, avec les intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques et morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que, selon les dispositions de l'article 1467 du même code : "La taxe professionnelle a pour base : 1°. Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période. b. les salaires ... versés pendant la période de référence ..., ces éléments sont pris en compte pour 18% de leur montant. 2°.Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ... employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé au a du 1°" ; que la période de référence définie par l'article 1467 A est l'avant dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice clos de la même année ; qu'en vertu de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts, il y a lieu de retenir la même période de référence pour décompter le nombre de salariés visé à l'article 1467 1° ; Considérant qu'enfin aux termes de l'article 1647 bis du même code : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. JOSSIER a cessé son activité d'expert-comptable à compter du 1er novembre 1991 et qu'au 1er janvier 1992 il n'assurait plus au ..., qu'une activité de commissaire aux comptes ; que pour l'imposer à la taxe professionnelle au titre de l'année 1992, le service a retenu, conformément à l'article 1467 du code général des impôts, les éléments dont il disposait au cours de l'année 1990, tout en limitant la cotisation en application de l'article 1647 bis du même code eu égard à la réduction d'activité intervenue en 1991 ; Considérant qu'il ressort des circonstances sus-rappelées que M. JOSSIER n'a pas cessé toute activité en 1992 dans le même établissement ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a calculé la base d'imposition à partir des éléments fixés par l'article 1467 précité et relevant de la période de référence, alors même qu'au cours de l'année 1992 il n'avait plus d'employé salarié et qu'il ne disposait plus de toutes les immobilisations corporelles, auparavant en sa possession ; qu'il suit de là que M. JOSSIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation litigieuse ; Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'attribution d'intérêts moratoires doivent être rejetées.Article 1er : La requête de M. JOSSIER est rejetée. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1467, 1647 bis CGIAN2 310 HA

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