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98LY01550

CETATEXT000007462554 J2XLX1999X12X0000001550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462554.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 décembre 1999, 98LY01550, inédit au recueil Lebon 1999-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01550 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 août 1998, sous le n° 98LY01550, présentée par M. Georges X..., demeurant 14 place centrale à Rioges

(42153); M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-03933 du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre le 17 septembre 1993, par le recteur de l'Académie de Lyon, d'un montant de 10 532 francs, à raison d'un prétendu trop perçu de supplément familial de traitement, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 532 francs en réparation du préjudice qu'il aurait subi par suite des fautes commises par le rectorat de Lyon ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'avait pas signé sa demande en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée en ce sens ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait fait parvenir au tribunal, avant la date d'édiction de la dite mise en demeure, des mémoires complémentaires signés de sa main, lesquels avaient eu pour effet de régulariser sa demande initiale ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que sa demande n'était pas signée pour la rejeter comme irrecevable ; Considérant toutefois que, par mémoire en défense enregistré devant le tribunal administratif le 15 décembre 1995, le recteur de l'Académie de Lyon a opposé à la demande de M. X... une fin de non-recevoir tirée de ce que l'intéressé, en violation des dispositions de l'article 7 du décret 92-1369 du 29 décembre 1992, n'avait pas fait précéder son recours contentieux d'une "réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette" ; que M. X... n'a pas contesté ce fait, et s'est borné à indiquer d'une part qu'il ignorait l'existence du texte en cause, d'autre part qu'il avait, quelques années auparavant, adressé plusieurs réclamations successives au Rectorat de Lyon ; qu'il suit de là que sa demande ne pouvait, pour ce motif, qu'être rejetée comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 18-07-02-017 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - NECESSITE D'UNE ACTION PREALABLE Décret 92-1369 1992-12-29 art. 7

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