CETATEXT000007462556 J2XLX1999X12X0000001570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462556.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 95LY01570, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01570 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1995, présentée pour M. Yannick Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat au barreau de Draguignan ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°94-3055 du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une amende de 4.000 francs et à remettre en état le domaine public portuaire du port des ISSAMBRES ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet devant le tribunal administratif de Nice et tendant à sa condamnation pour contravention de grande voirie ; 3°) de le relaxer des fins de la poursuite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me de LAMBERT, substituant de Me X... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant, en ce qui concerne l'amende, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait acquitté le montant de cette amende avant la publication de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement du 9 mai 1995 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ; Considérant, en ce qui concerne l'action domaniale, qu'à la date de l'établissement du procès-verbal du 13 juillet 1994, M. Y..., représentant légal du "groupement d'ensemble portuaire", mandaté par la SA du port des ISSAMBRES, concessionnaire de l'exploitation du port, avait fait mettre en place la barrière et les installations litigieuses sur une dépendance du domaine public portuaire, sans y être autorisé dès lors qu'en tout état de cause, par lettre du 28 juin 1994, le maire avait dénié au concessionnaire le droit de réaliser ces installations ; que M. Y... a en conséquence été condamné à remettre les lieux en état par le jugement du 9 mai 1995 ; que toutefois, postérieurement à ce jugement, et alors qu'il ne ressort pas de l'instruction que celui-ci ait reçu application, une délibération du conseil municipal du 22 mai 1995 a approuvé un avenant à la concession autorisant le concessionnaire à mettre en place la barrière et les installations en cause ; que dès lors l'action domaniale engagée par le préfet en vue de l'enlèvement de ces installations est devenue sans objet ; Considérant qu'en conséquence M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif l'a condamné à une amende et à la remise en état du domaine public portuaire ; que, tant sur l'amende que sur l'action domaniale, il n'y a pas lieu de statuer ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement n° 94-3055 en date du 9 mai 1995 du tribunal administratif de NICE est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Yannick Y....Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées ; 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.