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96LY01641

CETATEXT000007462561 J2XLX1999X12X0000001641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462561.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 96LY01641, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01641 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1996, présentée pour la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me A. X... Y..., avocat ; La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95112, en date du 22 mai 1996, du tribunal administratif de GRENOBLE, en tant qu'il a, sur question préjudicielle du tribunal de grande instance de GRENOBLE, déclaré que la convention d'affermage portant sur le service de distribution d'eau potable conclue le 12 juillet 1989 entre la COMMUNE DE GRENOBLE et la COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD-EST (COGESE) met à la charge exclusive de cette dernière la responsabilité liée à la rupture d'une canalisation survenue le 25 juillet 1991 ; 2°) de déclarer que l'article 4 de la convention d'affermage du 12 juillet 1989 met à la charge exclusive de la COMMUNE DE GRENOBLE la responsabilité liée à la rupture des canalisations ; 3°) de condamner la COMPAGNIE AXA et la COMMUNE DE GRENOBLE à lui payer la somme de 8.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999. - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me SARDIN, substituant Me DANA, avocat de la MUTUELLE DU MANS, de Me RICARD, substituant Me DELAFON, avocat de la VILLE DE GRENOBLE et de la COMPAGNIE L'AUXILIAIRE et de Me BRET, substituant Me LEGRAND, avocat de la COGESE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE GRENOBLE et la COMPAGNIE AXA : Considérant que la COMMUNE DE GRENOBLE a, par convention en date du 12 juillet 1989, délégué à la COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD-EST (COGESE) l'exploitation de son service de distribution publique d'eau potable ; que cette convention prévoit en son article 64 la remise à la société de " l'ensemble des installations constituant le service ", la société devant les prendre en charge " dans l'état où elles se trouvent " ; que l'article 28 met à la charge de la COGESE les travaux d'entretien et de grosses réparations de " tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation " ; que l'article 32 stipule que " les travaux de renouvellement des canalisations ... sont à la charge de la société " ; qu'enfin l'article 4, relatif à " la responsabilité de la société " précise que " dès la prise en charge des installations, la société est responsable du bon fonctionnement du service dans le cadre des dispositions du présent contrat ", et que " la responsabilité civile résultant de l'exercice du service incombe à la société ", alors que " la responsabilité civile résultant de l'existence des ouvrages dont la ville est propriétaire incombe à celle-ci " ; Considérant que des immeubles privés appartenant à des tiers ont été inondés à la suite de la rupture, survenue le 25 juillet 1991, d'une canalisation du réseau public de distribution de l'eau potable dont la gestion avait été confiée, par la convention susmentionnée, à la COGESE ; que le sinistre n'est donc pas, contrairement à ce que soutient la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, assureur de cette dernière, lié à la seule présence de l'ouvrage, mais bien à son fonctionnement défectueux, quelles qu'en soient les causes ; que, sans que la requérante puisse utilement faire valoir que ne sont pas en cause en l'espèce des travaux exécutés par la COGESE, et même si la canalisation litigieuse avait été installée en 1961, avant l'intervention de ladite convention, et restait, en application de celle-ci, propriété de la COMMUNE DE GRENOBLE, sa rupture engage la responsabilité de la seule COGESE, chargée de son entretien et de son éventuel renouvellement pendant toute la durée d'application de la convention ; Considérant que, par suite, la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 mai 1996, le tribunal administratif de GRENOBLE, saisi par les victimes à la suite d'une question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de GRENOBLE, a déclaré que la convention du 12 juillet 1989 met à la charge exclusive de la COGESE la responsabilité du sinistre dont s'agit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : CConsidérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE GRENOBLE et la COMPAGNIE AXA, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à payer à la COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD-EST la somme qu'elle demande au même titre ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à payer la somme de 5.000 francs à la COMMUNE DE GRENOBLE ;Article 1er : La requête de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES est rejetée.Article 2 : La société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES versera la somme de cinq mille francs (5.000 F) à la COMMUNE DE GRENOBLE.Article 3 : Les conclusions de la COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD-EST (COGESE) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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