CETATEXT000007462568 J2XLX1999X12X0000001768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462568.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 décembre 1999, 96LY01768, inédit au recueil Lebon 1999-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01768 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1996 sous le n° 96LY01768, présentée par Mlle Michelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9500699 en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 mars 1995 par lequel le maire de SAINT-PRIEST l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 26 janvier 1995 ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du maire de SAINT-PRIEST ; 3°) d'enjoindre à la COMMUNE DE SAINT-PRIEST de provoquer la réunion de la commission de réforme afin que soit reconnue son aptitude au service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en soutenant que son état de santé s'est amélioré, qu'elle a passé une expertise médicale et qu'elle a fourni des certificats médicaux, lesquels se bornent, d'ailleurs, à indiquer que cet état est stabilisé, Mlle X... n'établit pas que la décision attaquée, par laquelle le maire de SAINT-PRIEST l'a mise à la retraite pour invalidité, reposerait sur une appréciation erronée de son impossibilité absolue et définitive d'assurer ses fonctions, au sens des dispositions du décret susvisé du 9 septembre 1965 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ; Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration; que, dès lors, les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE SAINT-PRIEST de provoquer la réunion de la commission de réforme afin que soit reconnue son aptitude au service, ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. 36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 à L8-4 Décret 65-773 1965-09-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.