CETATEXT000007462574 J2XLX1999X09X0000002025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462574.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 septembre 1999, 98LY02025, inédit au recueil Lebon 1999-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02025 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1998, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ...
(77370)Nangis ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 septembre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Picherande a fixé les tarifs de cette redevance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de prononcer l'annulation de la délibération contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les délibérations des conseils municipaux peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant leur publication qui se fait sous la forme d'un affichage, attesté par les mentions figurant sur un registre coté et paraphé, dans les conditions prévues aux articles L.121-17 et L.121-18 alors applicables du code des communes ; Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X... tendant à contester la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal de Picherande (Puy-de-Dôme) a fixé les tarifs applicables pour la perception de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 1995 et 1996; le président du tribunal administratif s'est fondé sur la tardiveté de la demande enregistrée au tribunal le 13 octobre 1997, alors que la délibération contestée est du 20 septembre 1995 ; que la date de l'affichage de ladite délibération, qui seule pouvait faire courir le délai de recours contentieux, ne ressort d'aucune pièce du dossier ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande;Article 1er : L'ordonnance en date du 15 septembre 1998 du président du tribunal administratif de Clermont - Ferrand est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont - Ferrand pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L121-17, L121-18