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97LY02301

CETATEXT000007462580 J2XLX1999X09X0000002301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462580.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 septembre 1999, 97LY02301, inédit au recueil Lebon 1999-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02301 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 9 septembre 1997, la requête présentée pour M. Salah Z... A..., demeurant ... les Glières, par Me X..., avocat ; M. A... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9652, en date du 8 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 novembre 1996 du directeur du CENTRE ARTHUR LAVY prononçant sa révocation ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) de condamner le CENTRE ARTHUR LAVY à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 89-822 du 7 novembre 1989 ; Vu le décret n 92-794 du 14 août 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de la SCP BOUVARD, avocat, pour le CENTRE ARTHUR LAVY ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le directeur du CENTRE ARTHUR LAVY a prononcé par décision du 2 novembre 1995 la révocation de M. A..., ouvrier professionnel spécialisé de ce centre médico-social ; que ce dernier demande l'annulation de cette décision ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort clairement du procès verbal de la séance de la commission administrative compétente réunie en formation disciplinaire le 16 octobre 1995 que M. A... s'est exprimé le dernier devant les membres de la commission avant que ceux ci ne se retirent pour délibérer ; Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que la commission paritaire compétente n'aurait pas adopté de règlement intérieur est par elle-même sans incidence sur la régularité d'une procédure disciplinaire ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il est constant que M. Y..., chef d'équipe de M. A..., a fait constater par un médecin le 1er août 1995, à l'issue d'une discussion violente sur son lieu de travail avec le requérant, plusieurs blessures superficielles qu'il a présentées comme les conséquences de son agression par ce dernier ; que M. A..., qui avait déjà manifesté un comportement agressif à l'égard de son chef d'équipe, se borne à nier la réalité des faits en produisant des témoignages qui ne sont pas cependant susceptibles de contredire les informations concordantes recueillies par son employeur et qui sont de nature à établir la réalité des faits qui lui sont reprochés ; Considérant que ces faits fautifs pouvaient à eux seuls, ainsi que l'ont retenu les premiers juges dont l'appréciation sur ce point n'est pas contestée en appel, entraîner, sans erreur manifeste d'appréciation, la révocation de M. A... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait été sanctionné sur le fondement de considérations autres que celles tenant à la méconnaissance de ses obligations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE ARTHUR LAVY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A... la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner M. A... à payer une somme de 5 000 francs au CENTRE ARTHUR LAVY ;Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : M. A... est condamné à payer une somme de cinq mille francs (5 000 francs) au CENTRE ARTHUR LAVY. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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