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97LY01519

CETATEXT000007462588 J2XLX1999X10X0000001519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462588.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 octobre 1999, 97LY01519, inédit au recueil Lebon 1999-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01519 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 juin 1997 et 1er septembre 1997 sous le n° 97LY01519, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La BANQUE DE FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 25 mars 1997 en tant qu'il a , d'une part, annulé la décision du 7 décembre 1994 par laquelle le directeur de la BANQUE DE FRANCE a licencié Mme Y... pour abandon de poste à compter du 17 novembre 1994 et, d'autre part, a ordonné la réintégration et accordé une indemnité à Mme Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; 3°) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que le jugement est irrégulier pour avoir pris en considération un mémoire de Mme Y... présenté par une personne sans qualité pour agir et n'avoir pas répondu à ses propres conclusions faisant état d'une expertise concluant que l'intéressée ne relevait pas d'une longue maladie ; que c'est à tort que le tribunal administratif a réintégré Mme Y..., les conditions fixées par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'étant pas remplies ; qu'il n'y avait pas lieu à réparation d'un préjudice, la décision n'ayant été annulée que pour vice de forme ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et de fait dès lors qu'à la date du 9 novembre 1994, à laquelle la BANQUE DE FRANCE a adressé une mise en demeure à Mme Y..., elle ignorait l'existence du certificat de prolongation d'arrêt de travail du 9 novembre au 11 décembre 1994 établi par le médecin traitant de l'intéressée ; que la mise en demeure était donc régulière ; Vu les pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-380 du 4 août 1993 ; Vu les statuts du personnel de la BANQUE DE FRANCE ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 : - le rapport de M.BRUEL, président ; - et les conclusions de M.BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que la circonstance que la BANQUE DE FRANCE, qui était tenue d'exécuter le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, ait réintégré Mme Y..., ne rend pas sans objet la requête d'appel tendant à l'annulation de ce jugement ; qu'ainsi, cette requête, qui a été présentée dans le délai d'appel courant à partir de la notification du jugement faite à l'appelante le 28 avril 1997, est recevable ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la BANQUE DE FRANCE soutient que le tribunal administratif a pris en compte un mémoire présenté au nom de Mme Y..., par une personne n'ayant pas qualité pour agir, il ressort du dossier que ledit mémoire a été signé par l'intéressée ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu le prendre en considération sans entacher le jugement d'irrégularité ; Considérant que le tribunal n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments qui lui sont présentés par les parties ; que la circonstance qu'il n'ait pas répondu explicitement à l'argument présenté par la BANQUE DE FRANCE au soutien du moyen tiré de ce que l'intéressée était apte reprendre son service, et selon lequel Mme Y... avait subi une expertise concluant qu'elle ne relevait pas d'un régime de maladie de longue durée, est sans influence sur la régularité du jugement ; qu'au demeurant, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement rejeté cet argument dès lors qu'il s'est appuyé, pour annuler la décision attaquée, sur un certificat de prolongation d'arrêt de travail postérieur à ladite expertise ; Sur la légalité de la décision de licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article 225 du statut du personnel de la BANQUE DE FRANCE : "Tout agent qui, à l'expiration de l'un des congés prévus aux deux articles précédents, ne s'est pas remis à la disposition de la Banque, est mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de reprendre son service. S'il ne défère pas à cette mise en demeure, il cesse d'office d'appartenir aux effectifs de la banque." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la BANQUE DE FRANCE a fait signifier à Mme Y..., le 16 novembre 1994, par huissier, une lettre la mettant en demeure de reprendre son service dès le lendemain de cette notification ; que Mme Y..., qui n'a pas déféré à cette mise en demeure, a été licenciée par la décision susvisée du 7 décembre 1994 qui s'y réfère expressément ; Considérant que la circonstance que la BANQUE DE FRANCE ait eu connaissance de l'existence du certificat de prolongation d'arrêt de travail susmentionné avant la date d'effet de la mise en demeure, est sans influence sur la légalité de la décision de licenciement, dans la mesure où ce certificat n'apporte aucun élément nouveau relatif à l'état de santé de l'intéressée alors que celle-ci avait été déclarée apte à reprendre ses fonctions à la suite de deux expertises effectuées le 25 octobre 1994 par des médecins assermentés ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la BANQUE DE FRANCE était tenue de procéder au contrôle médical de ce certificat avant de demander à Mme Y... de reprendre ses fonctions, pour annuler la décision du 7 décembre 1994 licenciant l'intéressée pour abandon de poste ;Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; Considérant que la circonstance que les conclusions des experts assermentés, dont la désignation n'avait pas à être précédée de l'avis du médecin traitant de l'intéressée, n'auraient pas été communiquées à celle-ci, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y..., qui ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail, doit être regardée dans ces conditions, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la BANQUE DE FRANCE ; que, dès lors, la BANQUE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé la décision prononçant le licenciement de Mme Y... et, par voie de conséquence, l'a condamnée à réintégrer l'intéressée et à lui verser des dommages-intérêts ainsi que des frais irrépétibles ; Sur les conclusions à fin de réintégration à plein traitement présentées par Mme Y... : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les dites conclusions doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la BANQUE DE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme Y... fondée sur les mêmes dispositions ;Article 1er : Les articles 2, 3, 5 et 8 du jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 25 mars 1997 sont annulés.Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1994 et à la condamnation de la BANQUE DE FRANCE à la réintégrer et à lui verser des dommages-intérêts ainsi que des frais irrépétibles, sont rejetées.Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme Y... sont rejetées.Article 4 : Les conclusions de la BANQUE DE FRANCE tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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