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99LY00116

CETATEXT000007462599 J2XLX1999X12X00000B0116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/25/CETATEXT000007462599.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 99LY00116, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00116 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1999 la requête présentée par M. Bernard LEMOINE demeurant ... L'ABBAYE ; M. LEMOINE demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 95-2562 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 4 novembre 1998 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. LEMOINE ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 ; - le rapport de M FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la demande de M. LEMOINE devant le tribunal administratif comportait des conclusions tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, conclusions sur lesquelles l'ordonnance attaquée a omis de statuer ; qu'il y a lieu dans la mesure de cette omission d'en prononcer l'annulation, d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions de la demande de M. LEMOINE devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification de redressements adressée à M. LEMOINE le 7 octobre 1994 lui indique les montants des rehaussements de base d'imposition envisagés par l'administration ; que par suite le moyen tiré de ce que ladite notification de redressement ne comporterait aucune indication chiffrée manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 163 octodécies au code général des impôts alors en vigueur : "I Lorsqu'une société constituée à partir du 1er janvier 1987 et avant le 31 décembre 1988 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées. La déduction est opérée dans la limite annuelle de 100 000 francs sur le revenu net global de l'année en cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. La limite annuelle de 100 000 francs est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune ...Ne peuvent ouvrir droit à la déduction : 1°) Les souscriptions au capital de sociétés créées dans le cadre d'un concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ..." ; Considérant que M. LEMOINE ne conteste pas que la société constituée en mars 1987 au capital de laquelle il a souscrit, avait été créée pour reprendre une activité préexistante et que sa cessation d'activité et sa dissolution sont intervenues en dehors de toute procédure judiciaire ;que sa situation ne correspondant pas ainsi aux prévisions des dispositions précitées de l'article 163 octodécies du code général des impôts, M. LEMOINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les déductions pour pertes en capital qu'il avait opérées sur ses revenus de 1991 et 1992 pour respectivement 317 230 francs et 117 230 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEMOINE n'est pas fondé à demander la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 4 novembre 1998 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. LEMOINE tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992.Article 2 : Les conclusions de la demande de M. LEMOINE devant le tribunal administratif tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires mentionnées à l'article 1 sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LEMOINE est rejeté. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 163 octodecies

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