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97LY01928

CETATEXT000007462603 J2XLX1999X12X00000B1928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/26/CETATEXT000007462603.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 97LY01928, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01928 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, présentée pour la commune de SAINT-GERVAIS représentée par son maire en exercice à ce autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 25 juin 1997, par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97917 du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande du préfet de la Haute-Savoie, annulé un certificat d'urbanisme délivré le 18 novembre 1996 à M. Jean-Bernard Z... pour une parcelle appartenant à Mme A... ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ce certificat présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui rembourser les frais de plaidoirie prévus par l'article L.723-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me X... pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme inclus dans les dispositions particulières aux zones de montagne : " ...sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public, incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas utilement contesté que la parcelle cadastrée G 2728 appartenant à Mme A... et sise au lieu-dit "LE PERCHERY", sur le territoire de la commune de SAINT-GERVAIS, n'est pas située en continuité avec un bourg, un village ou un hameau existant ; que les circonstances qu'à une distance, au demeurant imprécise, existerait une zone d'habitation diffuse et que le projet de Mme A... n'affecterait pas sensiblement l'environnement, ne sont pas de nature à conférer des droits à bâtir en dérogation aux dispositions susmentionnées de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il suit de là que la commune de SAINT-GERVAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 18 novembre 1996 pour le terrain cadastré G 2728 et appartenant à Mme A... ; Sur les conclusions de la commune de SAINT-GERVAIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de SAINT-GERVAIS est rejetée. 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de l'urbanisme L145-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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