CETATEXT000007462613 J2XLX1999X12X00000B2238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/26/CETATEXT000007462613.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 décembre 1999, 99LY02238, inédit au recueil Lebon 1999-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02238 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 août 1999 sous le n° 99LY02238, la requête présentée pour M. X..., demeurant ...,
(69890)LA TOUR DE SALVAGNY, par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 3 et 5 du jugement du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de réintégration au sein de FRANCE TELECOM et imparti un délai de un mois à cette dernière pour soumettre son dossier à une seconde délibération du conseil de discipline ; 2°) d'ordonner à FRANCE TELECOM de le réintégrer à compter de la date de son éviction illégale et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) de prononcer le sursis à exécution des articles 3 et 5 du jugement du 8 juillet 1999 ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., avocat, pour M. X..., et celles de Me Y..., avocat, pour FRANCE TELECOM ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, par l'article deux du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 10 mars 1999 par laquelle le directeur de FRANCE TELECOM a révoqué M. X... des fonctions que ce dernier exerçait au sein de cet établissement public ; que cette annulation, qui n'a d'ailleurs pas été contestée et qui est devenue de ce fait définitive, imposait aux premiers juges, saisis d'une demande en ce sens, d'ordonner la réintégration de l'intéressé dans son corps d'origine à compter de la date de son éviction, sans d'ailleurs que cette réintégration fasse obstacle à ce que son employeur, soit diligente à son égard une nouvelle procédure de révocation, soit à l'inverse, décide de le réaffecter sur un emploi identique à celui qu'il occupait avant son licenciement ou sur un emploi équivalent ; que la circonstance que l'annulation en cause n'a été prononcée que pour une illégalité externe, en raison du caractère irrégulier de la consultation du conseil de discipline, ne pouvait remettre en cause une telle obligation, FRANCE TELECOM étant seule habilitée à décider de l'attitude à adopter vis-à-vis de M. X... ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 3 et 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé d'ordonner sa réintégration et imparti à FRANCE TELECOM un délai d'un mois pour soumettre son dossier une seconde fois au conseil de discipline ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler les articles en cause ; Sur la demande de M. X... tendant à ce que la cour ordonne sa réintégration : Considérant que la circonstance que FRANCE TELECOM ait, ainsi qu'il a été dit, soumis une seconde fois le dossier de M. X... au conseil de discipline, est sans incidence sur son obligation de réintégrer ce dernier, compte tenu de l'annulation de la décision de révocation du 10 mars 1999 ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner cette réintégration, laquelle devra intervenir, avec effet à la date de la révocation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que si M. X... soutient que la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges sur le fondement des dispositions précitées est contraire à l'équité, il n'apporte aucun commencement de démonstration au soutien de cette allégation ; que ces conclusions sur ce point doivent par suite être rejetées ; Sur les frais irrépétibles devant la cour : Considérant que M. X... n'étant pas partie perdante, les dispositions précitées s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par FRANCE TELECOM et tendant à ce que ce dernier lui verse une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de condamner FRANCE TELECOM à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : Les articles 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 1999 sont annulés.Article 2 : FRANCE TELECOM devra réintégrer M. X... avec effet à la date de sa révocation. Cette réintégration devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-06-08 PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1