CETATEXT000007462616 J2XLX1999X12X00000B2530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/26/CETATEXT000007462616.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 99LY02530, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02530 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1999, présentée pour la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me A. Z... A..., avocat au barreau de Lyon ; La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 962998, en date du 7 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en tierce opposition contre le jugement n° 93933 du 22 mai 1996 par lequel ledit tribunal a notamment condamné la COGESE à verser à la M.A.I.F. une indemnité de 100.911,52 francs, outre intérêts et capitalisation des intérêts, aux époux B... une indemnité de 850 francs, aux époux DE X... une indemnité de 850 francs, aux époux Y... une indemnité de 850 francs, à Mme C... une indemnité de 1.196,64 francs, aux époux E... une indemnité de 4.795,60 francs et enfin à M. D... une indemnité de 1.250 francs, outre dans chaque cas les intérêts et la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices causés par l'inondation consécutive à l'éclatement d'une canalisation d'eau survenu le 25 juillet 1991 ; 2°) de dire et juger que les condamnations mises à la charge de la société COGESE par le jugement du 22 mai 1996 auraient dû être mises à la charge de la seule COMMUNE DE GRENOBLE ; 3°) de condamner la société COGESE, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La société requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me SARDIN, substituant Me DANA, avocat de la MUTUELLE DU MANS ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête en tierce opposition de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ; Considérant que, par jugement en date du 22 mai 1996 le tribunal administratif de GRENOBLE a condamné la COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD-EST (COGESE) à verser à la M.A.I.F. une indemnité de 100.911,52 francs, outre intérêts et capitalisation des intérêts, aux époux B... une indemnité de 850 francs, aux époux DE X... une indemnité de 850 francs, aux époux Y... une indemnité de 850 francs, à Mme C... une indemnité de 1.196,64 francs, aux époux E... une indemnité de 4.795,60 francs et enfin à M. D... une indemnité de 1.250 francs, outre dans chaque cas les intérêts et la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices causés par l'inondation consécutive à l'éclatement, survenu le 25 juillet 1991, d'une canalisation appartenant au réseau de distribution d'eau potable dont la gestion avait été confiée par la COMMUNE DE GRENOBLE à la COGESE par convention de délégation du 12 juillet 1989 ; Considérant que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES n'avait pas, en sa qualité d'assureur de la COGESE, à être appelée dans cette instance devant le tribunal administratif ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui doivent s'entendre comme ne pouvant s'appliquer qu'à une partie qui n'a pas été appelée à l'instance alors qu'elle aurait dû l'être, et à supposer même que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES aurait pu intervenir dans ladite instance, cette dernière n'était pas recevable à former tierce opposition contre le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 22 mai 1996 ; qu'en rejetant pour ce motif les conclusions en tierce opposition présentées par la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, les premiers juges n'ont ainsi pas entaché leur décision d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 962998, en date du 7 juillet 1999, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté comme irrecevable sa demande en tierce opposition ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : CConsidérant que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES est la partie perdante ; que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font en conséquence obstacle à ce que la COGESE ou toute autre partie soit condamnée à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES est rejetée. 54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.