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96LY00015

CETATEXT000007462618 J2XLX2000X01X0000000015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/26/CETATEXT000007462618.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 janvier 2000, 96LY00015, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00015 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1996, présentée pour M. Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Clermont Ferrand ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 922060 en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la COMMUNE D'ISSOIRE à lui payer une somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de son éviction du marché de rénovation de la piscine d'Issoire, l'a condamné à payer à la COMMUNE D'ISSOIRE la somme de 7 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'a condamné à payer une amende de 1 000 francs ; 2°) de condamner la COMMUNE D'ISSOIRE à lui verser la somme de 100 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me MARTIN LAISNE, avocat de la VILLE D'ISSOIRE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté la demande de M. Y... pour défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision par laquelle la COMMUNE D'ISSOIRE a refusé de l'indemniser du préjudice subi du fait de son éviction du marché passé pour la réfection de la piscine municipale ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a méconnu la portée de ses conclusions qui tendaient à obtenir la réparation d'un préjudice et non l'annulation de la décision par laquelle la COMMUNE D'ISSOIRE a conclu avec la société SETCA le marché litigieux ; Sur la demande d'indemnité : Considérant que dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert, la COMMUNE D'ISSOIRE a lancé un appel de candidatures pour la rénovation de la piscine municipale ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas déposé d'offre ; que s'il soutient qu'il avait manifesté son intérêt pour le projet, il n'a versé au dossier aucun élément de nature à établir qu'il avait réellement l'intention de faire acte de candidature pour la réalisation des travaux tels qu'ils sont décrits dans l'appel d'offres ; qu'à supposer qu'en mentionnant dans le cahier des clauses techniques particulières, le nom du fournisseur des revêtements du bassin la commune d'ISSOIRE n'ait pas respecté les règles de mise en concurrence et qu'en exigeant dans le même document l'utilisation des carrelages qui ne correspondaient pas aux normes et à la classification UPEC auxquelles il est toutefois fait référence, la commune ait commis une irrégularité, M. Y... n'établit pas que de tels agissements l'ont empêché de faire acte de candidature pour un marché global qui comportait, outre la réfection du carrelage de la piscine, la mise en conformité du système de filtration de l'eau et l'exploitation des équipements thermiques ; qu'ainsi M. Y... ne justifie pas du fait de son abstention à présenter une offre qu'il avait un intêrét lui donnant qualité pour demander à la commune le paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice ; Considérant que la qualité de contribuable de la commune ne peut être utilement invoquée pour demander réparation du préjudice de l'éviction d'un marché ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant que M. Y... n'apporte aucune précision à l'appui de sa demande d'annulation de l'amende à laquelle il a été condamné par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel incident de la COMMUNE D'ISSOIRE : Considérant que pour demander la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts, la COMMUNE D'ISSOIRE se borne à faire état de l'obstination dont il fait preuve ; qu'elle n'établit pas que ce comportement lui cause un préjudice ; que par suite ses conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la COMMUNE d'ISSOIRE tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... en application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer une somme de 5 000 francs à la COMMUNE D'ISSOIRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de l'appel incident formé par la COMMUNE D'ISSOIRE sont rejetées. 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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