CETATEXT000007462622 J2XLX1999X06X0000001424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/26/CETATEXT000007462622.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 juin 1999, 98LY01424, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01424 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1998, présentée par Mme Gabrielle X..., demeurant chemin de la Pompe à Vent, Tourvieille,
(26780)MALATAVERNE ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 981573, en date du 25 juin 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal évalue le préjudice qu'elle a subi suite à la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif illégal et formant par ailleurs une " requête en annulation " contre le maire de CHATEAUNEUF-SUR-ISERE qui a refusé d'exécuter une décision du Conseil d'Etat ; 2°) d'examiner encore une fois son dossier et lui donner satisfaction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ; qu'aux termes de l'article R. 149-2 du même code " A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne " ; que, par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de GRENOBLE le 13 février 1998, complétée par mémoires enregistrés les 6 et 26 mars 1998, Mme Gabrielle X... a formé un recours tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-SUR-ISERE à réparer les préjudices qu'elle aurait subis en raison de la délivrance illégale d'un certificat d'urbanisme négatif le 15 février 1988 et tendant par ailleurs à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de cette commune, non clairement identifiée, refusant d'exécuter l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 13 décembre 1993 qui avait confirmé le jugement en date du 29 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE avait annulé ledit certificat d'urbanisme négatif du 15 février 1988 ; que, par lettre en date du 19 mars 1998, parvenue à l 'intéressée le 24 mars 1998, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a mis en demeure Mme X... de régulariser sa requête, dans le délai d'un mois, soit en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, soit en justifiant de l'impossibilité de produire la décision attaquée, en précisant bien qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, l'irrecevabilité de la requête ne serait plus susceptible d'être couverte et que ladite requête pourrait par voie de conséquence être rejetée par ordonnance sans inscription à une audience ; que Mme X... ne conteste pas en appel ne pas avoir répondu à cette demande de régularisation dans le délai imparti et ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a dépassé le délai que de quelques jours pour des raisons de santé ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable en application des dispositions susmentionnées des articles R. 94 et R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et sa requête en appel ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Gabrielle X... est rejetée. 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R149-2