CETATEXT000007462627 J2XLX1999X06X0000001476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/26/CETATEXT000007462627.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 juin 1999, 95LY01476, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01476 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1995, présentée pour Mme Nicole X..., demeurant Lycée de Béchamp, 88200 Remiremont, par Me Dominique ARCADIO, avocat au barreau de Lyon ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-303, en date du 10 mai 1995, du tribunal administratif de NICE, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINTE MAXIME et de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE CONSTRUCTION ET DE GESTION DE SAINTE MAXIME (SEMA SAINTE MAXIME) à lui payer la somme de 184.048,93 francs, outre les intérêts, en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi à la suite de la chute dont elle a été victime le 13 avril 1988 en descendant l'escalier d'accès à la promenade du port de SAINTE MAXIME ; 2°) de condamner la COMMUNE DE SAINTE MAXIME et la SEMA SAINTE MAXIME à lui payer la somme globale de 184.048,93 francs, outre les intérêts au taux légal ; 3°) de déclarer la décision opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES ; 4°) de condamner la COMMUNE DE SAINTE MAXIME et la SEMA SAINTE MAXIME aux entiers dépens de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me ARCADIO, avocat de Mme Nicole X..., de Me Y..., substituant la SCP ARNAUD REY, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME et de Me BRYON, avocat de la SEMA A... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme Nicole X... demande la condamnation de la COMMUNE DE SAINTE MAXIME (Var) et de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE CONSTRUCTION ET DE GESTION DE SAINTE MAXIME (SEMA SAINTE MAXIME), à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait d'une chute dont elle a été victime le 13 avril 1988, vers 18 heures, alors qu'elle descendait un escalier extérieur donnant accès à la promenade publique du port de SAINTE MAXIME ; qu'à supposer établi que l'accident, qui n'a pas eu d'autre témoin que l'époux et les enfants de la victime, soit dû, ainsi qu'elle l'affirme, à la circonstance que l'escalier en marbre dont il s'agit ait été rendu glissant par des projections d'eau provenant de deux fontaines installées de part et d'autre de celui-ci, cette situation était parfaitement visible et prévisible et n'excédait pas les risques ordinaires que comporte l'accès aux ouvrages publics de ce type, contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; qu'en l'espèce, Mme X... n'a pas fait preuve de la prudence et de l'attention exigées ; que l'accident est entièrement imputable à cette imprudence ; que, dans ces conditions, sans que Mme X... puisse utilement faire valoir que l'assureur de la commune a accepté de lui verser une indemnité provisionnelle de 20.000 francs, la responsabilité de la COMMUNE DE SAINTE MAXIME ou de la SEMA SAINTE MAXIME n'est pas engagée à l'égard de Mme X... à raison d'un prétendu défaut d'entretien normal de cet ouvrage public ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner les expertises demandées par la SEMA SAINTE MAXIME, Mme Nicole X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de NICE a, par le jugement attaqué, rejeté leurs demandes tendant à ce que la COMMUNE DE SAINTE MAXIME et la SEMA SAINTE MAXIME soient condamnées à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer à la COMMUNE DE SAINTE MAXIME, à la SEMA SAINTE MAXIME et à M. Z... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Nicole X... et la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE MAXIME, de la SEMA SAINTE MAXIME et de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 67-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.