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96LY01510

CETATEXT000007462631 J2XLX1999X06X0000001510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/26/CETATEXT000007462631.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 juin 1999, 96LY01510, inédit au recueil Lebon 1999-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01510 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 juillet et 13 août 1996 sous le n 96LY01510, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-BRESSE, représenté par son directeur, par Me Y..., avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-BRESSE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9001401 en date du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer à Mme X..., en réparation du préjudice résultant du refus de réintégration à l'issue d'un congé de disponibilité et dans la limite de 248 995,50 francs une somme égale au montant du traitement qu'elle aurait dû percevoir entre le 1er janvier 1986 et le 4 janvier 1990, sous déduction des revenus qu'elle se serait procurés pendant cette période ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me Y..., avocat pour le CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-BRESSE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon : Considérant que la circonstance que Mme X... n'ait pas contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir la légalité des décisions du 9 avril 1985 et du 19 février 1986 par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-BRESSE a rejeté ses demandes de réintégration ne faisait pas obstacle à ce qu'elle invoquât devant le tribunal administratif de Lyon l'illégalité fautive de ces mesures à l'appui de conclusions à fin de dommages-intérêts ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-BRESSE n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon était irrecevable ; Sur la responsabilité : Considérant que selon l'article L.878 du code de la santé publique alors en vigueur, la réintégration d'un fonctionnaire titulaire de la fonction publique hospitalière, placé depuis moins de trois ans en position de disponibilité, comme l'était Mme X..., est de droit à la première vacance ; Considérant que Mme X... soutient, sans être contredite, qu'un poste susceptible de lui être offert était vacant à la date du 1er janvier 1986 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER ne pouvait légalement, à compter de cette date, refuser la réintégration sollicitée par Mme X... au motif qu'il n'existait pas d'emploi vacant ; que si l'administration allègue qu'elle a été conduite à transformer des postes budgétaires pour faire face à de nouveaux besoins jugés plus prioritaires que ceux de la blanchisserie à laquelle appartenait l'intéressée, cette circonstance n'est pas de nature à établir, alors que le droit à réintégration ouvert par l'article L.878 peut s'exercer sur tout emploi vacant du centre hospitalier, que les nécessités du service rendaient impossible la réintégration de Mme X... ; qu'ainsi, Mme X... est fondée à soutenir que le centre hospitalier a méconnu la disposition législative précitée et qu'il a, dès lors, engagé sa responsabilité à raison de la faute résultant de cette illégalité ; Sur le préjudice : Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la période indemnisable est comprise entre le 1er janvier 1986 et le 4 janvier 1990, date à laquelle des précisions ont été données par le centre hospitalier à Mme X... sur un poste de travail qui lui avait été proposé par lettre du 8 décembre 1989 sans autre indication ; que si, en l'absence de service fait pendant cette période, l'intéressée ne peut prétendre au rappel de son traitement, elle a droit à réparation du préjudice qu'elle a effectivement subi ; que ce préjudice est constitué par la perte de ses émoluments, déduction faite des revenus éventuellement perçus ; qu'il ressort des pièces fournies par Mme X... et dont le caractère probant n'est pas sérieusement contesté, que pendant la période en cause l'intéressée a été privée de toute rémunération ; que, dans ces conditions, eu égard au montant justifié des traitements qu'elle aurait perçus pour la période du 14 juin 1985 au 15 juillet 1990, qui s'élève à 248 995,50 francs, le préjudice doit être évalué à la somme de 195 930 francs, qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-BRESSE à lui verser ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-BRESSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à indemniser Mme X... du préjudice subi à raison du refus opposé à sa demande de réintégration, pour la période du 1er janvier 1986 au 4 janvier 1990, d'autre part, que l'appel incident de Mme X... tendant à ce que la somme qui doit lui être allouée soit portée à 248 995,50 francs, doit être rejeté ; Sur les intérêts : Considérant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi la demande de Mme X... tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier a été condamné à lui verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-BRESSE à verser à Mme X... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-BRESSE est rejetée.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-BRESSE est condamné à verser à Mme X... une indemnité de 195 930 francs.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-BRESSE versera à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code de la santé publique L878 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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