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98LY00380

CETATEXT000007462645 J2XLX2001X03X0000000380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/26/CETATEXT000007462645.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 98LY00380, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00380 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1998, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR, représentée par son président en exercice et dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 97-1447 du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), annulé, en tant qu'elles concernent le gibier d'eau et les oiseaux de passage, les dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1997 du préfet de la Côte-d'Or relatif à la période de chasse pour la campagne 1997-1998 ; 2 ) de rejeter la demande de L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES tendant à l'annulation dudit arrêté en tant qu'il concerne le gibier d'eau et les oiseaux de passage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 ; Vu le code rural ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ; Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX SAUVAGES, et contrairement aux conclusions en défense de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR, annulé, en tant qu'il concerne le gibier d'eau et les oiseaux de passage, l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 15 juillet 1997 fixant, pour la campagne 1997-1998, la date d'ouverture de la chasse et décidant que la date de clôture serait fixée ultérieurement ; que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR a notamment pour objet, selon l'article 3 de ses statuts, de "représenter les intérêts des chasseurs dans le département, y compris devant les différentes juridictions ..." ; qu'elle justifie ainsi d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre ce jugement ; qu'elle est dès lors recevable à demander l'annulation de l'article 1er dudit jugement ; Sur les conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-3 du code rural : "la chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ... publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet" ; que cette disposition ne fait pas obligation au préfet de fixer par un seul arrêté les dates d'ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs ; que, par suite, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, en tant qu'il a fixé la date d'ouverture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage, l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 15 juillet 1997, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, en ne fixant pas en même temps les dates d'ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, l'arrêté attaqué avait méconnu la portée de cette disposition ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de différer la date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs est fondée sur le souhait d'obtenir des informations complémentaires et actualisées sur le début de la migration prénuptiale ; que ce mobile répond à un objectif d'intérêt général imposé par la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 ; que dès lors l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise pour faire obstacle à un éventuel contrôle de légalité et serait de ce fait entachée de détournement de pouvoir, de détournement de procédure, d'atteinte au principe de neutralité et de continuité du service public ; Considérant que si l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES soutient que l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or serait entaché d'illégalité, puisqu'il comporte une condition potestative au sens de l'article 1170 du code civil, ce moyen est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 15 juillet 1997 en tant qu'il a fixé la date d'ouverture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage sans en fixer la date de clôture ; Sur les conclusions reconventionnelles de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES tendant à l'attribution d'une indemnité de 5 000 francs pour appel abusif : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 97-1447 du 6 janvier 1998 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif de Dijon par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, ainsi que celles reconventionnelles présentées devant la cour par cette association sont rejetées. 03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION 54-01-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET 54-07-01-03-02-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES Arrêté 1997-07-15 art. 1 Code civil 1170 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural R224-3

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