CETATEXT000007462651 J2XLX2001X03X0000000423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/26/CETATEXT000007462651.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 mars 2001, 96LY00423, inédit au recueil Lebon 2001-03-13 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00423 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 27 février 1996, la requête présentée pour M. et Mme Y... CONSTANTIN demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Cannet, Le Jean X..., bâtiment A 3, et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 91-241 du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1990 par lequel le maire de la COMMUNE DE MONTMEYAN leur a refusé un permis de construire ; 2 ) annule l'arrêté susmentionné ; 3 ) condamne la COMMUNE DE MONTMEYAN à leur verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONTMEYAN : "Peuvent être admis, à l'exception du secteur Nca dans lequel toute construction ou installation nouvelle demeure interdite : - Les travaux d'aménagement et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes dont l'édification est interdite dans la zone sous réserve : - que la surface de plancher hors uvre brute calculée à la date de la publication du présent document soit supérieure à 50 m et inférieure à 150 m ; - que la surface de plancher hors uvre brute de la construction après travaux n'excède pas 150 m " ; que l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme précise : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'en calculant la surface de plancher hors oeuvre brute de l'ensemble de la construction après les travaux envisagés par M. et Mme Y... CONSTANTIN et en incluant dans cette surface celle du plancher des combles, qu'ils soient ou non aménageables, le maire de la COMMUNE DE MONTMEYAN n'a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans annexés à la demande de permis de construire déposée par M. et Mme Y... CONSTANTIN qu'en constatant que la surface des planchers des trois niveaux de la construction existante et de celui de la construction projetée excédait 150 m, même en excluant la surface de l'auvent du garage non constitutive de surface de plancher, le maire n'a pas commis d'erreur de fait ; Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que la surface de plancher hors uvre brute de la construction après travaux excédait 150 m, le maire était tenu de refuser le permis de construire demandé ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la carence du maire à demander la production de pièces manquantes nécessaires à l'instruction du dossier et de l'illégalité des autres motifs de refus sont inopérants ; Considérant qu'il s'ensuit que M. et Mme Y... CONSTANTIN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1990 portant refus de permis de construire ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. et Mme Y... CONSTANTIN à verser à la COMMUNE DE MONTMEYAN la somme de 2.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTMEYAN, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants, une somme quelconque à ce même titre ;Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Y... CONSTANTIN est rejetée.Article 2 : M. et Mme Y... CONSTANTIN sont condamnés à verser à la COMMUNE DE MONTMEYAN la somme de deux mille francs (2.000F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Arrêté 1990-11-20 Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R112-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.