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99LY02983

CETATEXT000007462655 J2XLX2000X03X0000002983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/26/CETATEXT000007462655.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 mars 2000, 99LY02983, inédit au recueil Lebon 2000-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02983 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1999, présentée pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE (S.D.M.) représentée par son gérant en exercice, par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de Lyon ; La SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 993531 par laquelle le 24 novembre 1999 le président délégué du tribunal administratif de Grenoble lui a ordonné de libérer, dans un délai d'un mois, les locaux qu'elle occupe au sein de l'école supérieure de Commerce de Chambéry ; 2°) d'ordonner immédiatement à titre provisoire la suspension de l'exécution de cette ordonnance ; 3°) de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me BEROUD, substituant Me COCHET, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE et de Me CHOULET, avocat de la SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE "S.D.M." avait obtenu, par une convention verbale conclue avec la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE, l'autorisation d'exploiter une cafétéria restaurant dans l'enceinte de l'école de commerce sur le territoire de la commune du Bourget du Lac ; que la chambre de commerce et d'industrie a, par lettre du 26 février 1999, fait savoir à la SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE qu'elle entendait mettre fin à l'exploitation par cette société de la cafétéria-restaurant au 1er juin 1999 ; qu'il est constant que la SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE s'est maintenue dans lieux postérieurement à cette date ; que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné le 24 novembre 1989 l'expulsion de la SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE des locaux qu'elle occupe au sein de l'école supérieure de commerce de Chambéry ; qu'il est constant que cette société a libéré les lieux le 9 février 2000 ; Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE : Considérant qu'il est constant que le bâtiment qui abrite la cafétéria-restaurant appartient au domaine public du département de la SAVOIE et qu'il est affecté au service public de l'enseignement ; que, dès lors, la convention verbale conclue entre l'école de commerce agissant pour le compte du département et la SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE constitue un contrat d'occupation du domaine public, nonobstant la circonstance que les locaux litigieux sont utilisés pour une activité commerciale ; qu'ainsi l'exception d'incompétence du juge administratif pour connaître du présent litige opposée par la SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE doit être écartée ; Sur la fin de non recevoir opposée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE : Considérant que la circonstance que la SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE ait libéré les lieux le 9 janvier 2000 ne rend pas sans objet la requête dirigée contre l'ordonnance litigieuse ; que dès lors la fin de non recevoir opposée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SAVOIE doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif est recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Considérant qu'eu égard à la circonstance qu'il y avait, à la date de l'ordonnance attaquée, urgence à permettre à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de satisfaire aux obligations qu'elle avait vis-à-vis de la nouvelle société concessionnaire en ordonnant l'expulsion de la SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE ; que la résiliation d'une convention par nature précaire et révocable à tout moment ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, la mesure d'expulsion pouvait être ordonnée sans préjudicier au principal ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée : Considérant que la cour, statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance en litige, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ladite ordonnance ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que la SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE, à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE 5 000 francs en application des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de la SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE est rejetée.Article 2 : La SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE est condamnée à verser cinq mille francs (5 000 francs) à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1

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