CETATEXT000007462657 J2XLX2000X03X0000003033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/26/CETATEXT000007462657.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 mars 2000, 99LY03033, inédit au recueil Lebon 2000-03-22 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY03033 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1999, présentée par la SARL SETAA DISTRIBUTION, dont le siège est situé à La Motte Ternant
(21210); La SARL SETAA DISTRIBUTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 972038 en date du 19 octobre 1999 en tant qu'il a rejeté ses conclusions restant en litige et tendant à décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période allant du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La SARL SETAA DISTRIBUTION ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à la décharge des impositions susvisées qui lui ont été assignées à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SARL SETAA DISTRIBUTION ne fait valoir qu'un seul moyen, pris de ce que le directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or n'ayant pas fait suite à sa demande d'arbitrage, la procédure de vérification est entachée d'irrégularité ; Considérant qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'institue une telle procédure d'arbitrage ; que si la société requérante entend également invoquer le bénéfice de l'instruction administrative du 17 juin 1976 prévoyant l'intervention d'un "interlocuteur départemental" préalablement au recouvrement des impositions, elle ne saurait utilement s'en prévaloir, ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que, touchant seulement aux modalités de la procédure d'imposition, ladite instruction ne saurait constituer une interprétation formelle de la loi fiscale, ni sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, dès lors qu'instituant une procédure non prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales, elle est entachée d'incompétence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SETAA DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Dijon de a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL SETAA DISTRIBUTION est rejetée. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1976-06-17