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96LY00010

CETATEXT000007462661 J2XLX1999X03X0000000010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/26/CETATEXT000007462661.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mars 1999, 96LY00010, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00010 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN enregistrée le 2 janvier 1996, la requête présentée pour Mme Brigitte X... demeurant Champ Chevalier à MOIRANS

(38430)par la SCP CLEMENT-CUZIN, COUTTON, BRAMBILLA avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 7 décembre 1995 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de VOIRON ; 2 ) de condamner la CENTRE HOSPITALIER GENERAL de VOIRON à verser à Mme X... une indemnité de 600.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ou à titre subsidiaire de désigner un expert aux fins d'apprécier les divers éléments du préjudice corporel et de condamner l'hôpital à lui verser une provision de 200.000 francs ; 3 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de VOIRON à payer à Mme X... la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu enregistré le 30 septembre 1996, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de VOIRON par Me LE PRADO avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le centre hospitalier de VOIRON demande à la cour de rejeter la requête de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1999 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - les observations de Me CLEMENT-CUZIN, avocat de Mme X..., de Me de LABORIE, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de grenoble ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un appel principal, Mme X... conteste l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande d'indemnisation dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de VOIRON ; que par un appel provoqué la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble demande la condamnation de cet hôpital à lui rembourser les débours qu'elle a exposés ; Sur l'appel principal de Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :''Sauf en matière de travaux publics ,le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification (..) de la décision attaquée.( ...). Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet: 1 En matière de plein contentieux ... ...'' ; Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision'' ; Considérant qu'à la suite de la défenestration le 12 juin 1992, depuis une chambre du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de VOIRON, de Mme Brigitte X... qui avait été hospitalisée après une tentative de suicide, l'avocat de Mme X... et de sa famille, par un courrier du 25 juin 1992, reçu le 26 juin 1992 par l'hôpital, après avoir estimé que la responsabilité de ce dernier était engagée, a demandé au directeur de l'hôpital de saisir la compagnie qui assure l'établissement pour qu'elle prenne position dans cette affaire ; que par une lettre du 7 juillet 1992, notifiée le 9 juillet suivant comportant la mention des voies et délais de recours, le directeur de l'hôpital a répondu que la responsabilité de l'hôpital n'était pas engagée, qu'il n'envisageait en conséquence pas d'indemnisation au profit de Mme X... et l'invitait si elle le jugeait utile de saisir le tribunal administratif contre sa décision ; Considérant que le 3 février 1995, Mme X... et sa famille ont une nouvelle fois par l'intermédiaire de leur conseil écrit au directeur de l'hôpital de VOIRON en soutenant que la responsabilité de l'hôpital était engagée dans l'accident dont Mme X... avait été victime le 12 juin 1992 et demandant le paiement d'une provision de 200.000 francs au profit de cette dernière ; que cette demande, qui avait le même objet et la même cause que celle à laquelle il avait été répondu par l'hôpital le 7 juillet 1992 n'a pas été, alors même que le courrier du 25 juin 1992 n'avait pas été envoyé sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, de nature à rouvrir au profit de la famille X... les délais du recours contentieux ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de GRENOBLE a décidé que la requête enregistrée le 31 juillet 1995 était tardive et par suite irrecevable ; Sur l'appel provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE : Considérant que le présent jugement n'aggrave pas la situation de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ; qu'ainsi les conclusions d'appel provoqué de cette caisse doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie succombent dans la présente instance ; qu'elles ne sont en conséquence pas fondées à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de VOIRON à leur payer une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme X... et l'appel provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE sont rejetés 54-01-07-06-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L8-1

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