CETATEXT000007462671 J2XLX1999X03X0000000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/26/CETATEXT000007462671.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 mars 1999, 97LY00452, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00452 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1997 sous le n 97LY00452, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE VIENNE représentée par son président, par Me Y..., avocat ; La CHAMBRE DE METIERS DE VIENNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 27 juin 1996 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS DE VIENNE a informé celle-ci qu'elle ne ferait plus partie du personnel de cet établissement à réception de ladite décision ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que le contrat verbal liant Mme X... à la CHAMBRE DE METIERS était un contrat à durée indéterminée dès lors que les pièces du dossier démontrent que les circonstances et l'intention réciproque des parties étaient de conférer au contrat un caractère déterminé ; que l'absence de signature du contrat de Mme X... était dès lors inopérante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 1997, présenté pour Mme Stéphanie X..., demeurant 9, Bd. Jean-Jacques Rousseau 38300 Bourgoin-Jallieu, par la SCP EISLE-FICHTER, avocat ; Mme X... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CHAMBRE DE METIERS DE VIENNE à leur payer la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ; elle soutient qu'elle a été embauchée en septembre 1995 en qualité de professeur, verbalement et sans condition particulière ; qu'elle devait être regardée comme étant agent contractuel à durée indéterminée, engagement conforme à la nature même des fonctions pour lesquelles elle a été engagée ; qu'en toute hypothèse, la notification par la requérante à son employeur d'un certificat de grossesse emporte de plein droit l'annulation du licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président, - les observations de Me Y..., avocat pour la CHAMBRE DES METIERS DE VIENNE et de Mme X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d'un agent public doit être regardé, en l'absence d'éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été engagée par la CHAMBRE DE METIERS DE VIENNE en qualité de professeur d'anglais par un contrat à durée déterminée portant sur la période du 21 octobre 1994 au 30 juin 1995 ; qu'à l'issue de ce contrat, elle a été recrutée en septembre 1995, pour exercer les mêmes fonctions, sans qu'ait été établi un contrat écrit ; qu'elle a travaillé pendant l'année scolaire 1995-1996 sans interruption ; Considérant, en premier lieu, que si la CHAMBRE DE METIERS DE VIENNE soutient que Mme X... aurait été recrutée dans le cadre d'un service limité dans le temps et variable en fonction des besoins propres à chaque période scolaire, elle ne l'établit pas ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement aux affirmations de la CHAMBRE DE METIERS selon lesquelles elle aurait soumis à l'intéressée, dès sa prise de fonctions à la rentrée 1995, un contrat à durée déterminée que celle-ci aurait refusé de signer, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel contrat aurait été proposé à Mme X... avant la fin du mois de novembre 1995 ; Considérant, en dernier lieu, que la double circonstance que Mme X... ne soit pas un agent titulaire et que les règles du code du travail ne s'appliquent pas à son contrat, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le contrat verbal liant Mme X... à la CHAMBRE DE METIERS DE VIENNE doit être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, la CHAMBRE DE METIERS DE VIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qu'elle avait présentés, a annulé la décision de son président informant Mme X... qu'elle ne ferait plus partie du personnel de cet établissement au motif que son contrat était venu à expiration ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la CHAMBRE DE METIERS DE VIENNE à verser à Mme X... la somme de 3 000 francs ;Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS DE VIENNE est rejetée.Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS DE VIENNE versera à Mme X... la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.