CETATEXT000007462685 J2XLX1999X03X0000000717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/26/CETATEXT000007462685.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mars 1999, 96LY00717, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00717 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 mars 1996, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. Joe X... a été assujetti au titre de la période biennale 1990 - 1991 ; 2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement dont fait appel le ministre de l'économie et des finances, le tribunal administratif de Grenoble a considéré que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée était applicable à l'activité de baptêmes de l'air exercée à Tignes (Savoie) au moyen d'un planeur ultra-léger de classe delta-plane, par M. Joe X... au cours de la période biennale 1990 - 1991 ; Sur l'intervention du Syndicat national des pilotes professionnels de l'aviation légère : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seuls recevables à former une intervention, les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le syndicat ci-dessus dénommé ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne : ... b quater) Les transports de voyageurs ; " Considérant qu'il résulte de l'instruction que les " baptêmes de l'air " en aile delta organisés par M. X... à Tignes, alors même qu'ils comportaient nécessairement le transport des clients d'un point à un autre, connus d'avance, constituaient une activité de loisir ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a regardé une telle activité comme ayant pour objet essentiel le transport de personnes ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant, d'une part, que ni la circonstance que les vols en delta-plane étaient régulièrement effectués entre les mêmes lieux de décollage et d'atterrissage, ni celle que M. X... aurait pu délivrer des titres de transport sur leur demande à ses clients n'étaient de nature à permettre de regarder son activité comme constituant un transport de voyageurs ; Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir qu'en raison de son état de santé il se trouverait dans une situation matérielle difficile, un tel moyen ne peut utilement être invoqué devant le juge de l'impôt pour contester le bien-fondé d'une imposition régulièrement établie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. X... au titre des années 1990 et 1991 ; Sur les frais irrépétibles: Considérant que M. X... n'est pas fondé à demander que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention du Syndicat national des pilotes professionnels de l'aviation légère est rejetée.Article 2: Le jugement du le tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 1995 est annulé.Article 3 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujetti au titre de la période 1990 - 1991 est intégralement remise à sa charge.Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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