CETATEXT000007462699 J2XLX1999X12X0000001783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/26/CETATEXT000007462699.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 décembre 1999, 99LY01783, inédit au recueil Lebon 1999-12-02 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01783 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1999, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981530 du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision du 9 octobre 1998 par laquelle la commission régionale du service national de Clermont-Ferrand lui a accordé un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ; 2°) de rejeter la demande présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Il soutient que le tribunal n'était pas suffisamment informé de sa situation lorsqu'il a rendu son jugement ; que la lettre de son employeur, qu'il produit, clarifie à ce jour la situation économique de son entreprise et l'importance de sa présence au sein de celle-ci pour son évolution personnelle dans la vie active ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1999, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les premiers juges ont fait une stricte application des dispositions de l'article R.9 du code du service national ; qu'en conséquence, la situation de M. X... qui doit être prise en considération est bien celle à la date du 9 octobre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2°) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été engagé le 1er décembre 1996 par l'entreprise de restauration Mac Donald's à Issoire par un contrat à durée indéterminée ; qu'il est devenu chef d'équipe le 1er juin 1998 puis chef de zone le 1er octobre 1998 ; qu'il est démontré que M. X... est bien intégré au sein de son entreprise ; que, s'il a commencé une formation à l'encadrement du personnel, organisée par l'entreprise, son incorporation deux ans après la date à partir de laquelle il a bénéficié de ce contrat ne peut être regardée comme de nature à compromettre sa première expérience professionnelle dès lors que celle-ci est suffisante pour qu'il puisse s'en prévaloir, ni son insertion professionnelle ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 9 octobre 1998 par laquelle la commission régionale de dispense de Clermont-Ferrand lui a accordé un report d'incorporation ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION Code du service national L5 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.