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98LY01845

CETATEXT000007462703 J2XLX1999X12X0000001845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462703.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 98LY01845, inédit au recueil Lebon 1999-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01845 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1998, présentée par Me Y..., avocat au barreau de Lyon pour M. X..., demeurant chez Mme Z..., ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°974755 en date du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision du préfet du Rhône en date du 27 novembre 1997 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de la durée du séjour régulier en France en se fondant sur l'insuffisance des justificatifs présentés et au moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en indiquant que M. X... n'établissait pas l'existence de risques vitaux en cas de retour en Turquie ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que par un courrier du 8 juillet 1997, M. X... a demandé au préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; que par la décision attaquée du 21 novembre 1997, le préfet a refusé de régulariser la situation de M. X... ; Considérant, d'une part, que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 qui n'a pas de valeur réglementaire ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a séjourné en France de 1988 à octobre 1992 et s'il y a exercé une activité professionnelle, il ne peut pas justifier d'une résidence habituelle en France au cours de la période de novembre 1992 à mai 1995, même s'il produit des certificats faisant état de soins et d'une hospitalisation de courte durée en janvier et octobre 1993 à Lyon et en octobre 1994 à Montereau ; qu'en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation de M. X..., le prefet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que si M. X... fait état des craintes que lui inspire un retour dans son pays d'origine où il était considéré comme déserteur depuis 1989, il ressort des pièces du dossier qu'il a séjourné à Bolvadin en Turquie début 1996 et qu'il y a épousé une ressortissante française le 10 janvier 1996 ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'il courrait des risques en cas de retour en Turquie ; que dès lors, M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Circulaire 1997-06-24

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