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96LY21458

CETATEXT000007462714 J2XLX1999X12X0000021458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462714.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 96LY21458, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21458 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article 6 du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 la requête présentée pour M. Bruno Y... ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour de Nancy le 13 mai 1996 sous le n° 96LY21458 et présentée pour M. Bruno Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nevers ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, mise à sa charge au titre de l'année 1989 ; 2°) d'accorder la décharge sollicitée ainsi que le maintien du sursis de paiement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application d'une transaction en date du 1er juin 1989, M. Y... a reçu à la suite de son licenciement de la société AGSR, dans laquelle il exerçait des fonctions de secrétaire général, notamment une indemnité de 665 882 francs ; que le service, après réclamation de l'intéressé, a estimé que cette somme n'était pas imposable à hauteur de 332 941 francs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux fonctions antérieurement exercées par M. Y... et aux conditions dans lesquelles il a été privé de celles-ci, l'intéressé, qui était âgé de 42 ans à la date de son licenciement intervenu après 16 années de services dans l'entreprise, a subi des troubles dans les conditions d'existence que l'indemnité litigieuse a eu, pour partie, pour objet de réparer ; que cette indemnité présente, dans cette mesure et nonobstant la qualification attribuée par l'accord transactionnel, le caractère de réparation de dommages et intérêts non imposable ; qu'en estimant cette part à 332 941 francs, le service a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce à la date dudit licenciement ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Bruno Y... est rejetée. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE

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