CETATEXT000007462716 J2XLX1999X12X0000022086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462716.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95LY22086, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY22086 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., présentée par Me X..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 décembre 1995 ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 936406 du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 089 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de l'autorisation de transférer son officine de pharmacie que lui a opposé le préfet du département de Saône-et-Loire, a, d'une part, avant-dire droit sur celle-ci en ce qui concerne la perte de revenus, ordonné une expertise aux fins d'établir si son projet de transférer son officine de pharmacie à Montceau-les-Mines aurait dégagé un bénéfice sur la période du 31 janvier 1991 au 31 décembre 1993, compte tenu des changements d'échelle induits par la nouvelle structure et, dans l'affirmative, de chiffrer le manque à gagner, pendant cette période, résultant du refus du préfet d'autoriser le transfert dont s'agit, d'autre part, rejeté celle-ci en ce qui concerne la perte de valeur du fonds et les dépenses, d'un montant de 83 000 francs, qu'il a dû engager notamment pour prendre à bail des locaux ; 2°) d'étendre l'expertise ordonnée aux fins d'établir, d'une part, la perte définitive de revenus, d'autre part, la perte de valeur du fonds de commerce ; 3°) de faire droit à sa demande en ce qui concerne les dépenses, d'un montant de 83 000 francs, qu'il a supportées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2décembre 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la perte de revenus de M. Y... pour la période postérieure au 31 décembre 1993 et sur la perte de valeur de son fonds de commerce : Considérant que, par décision du 31 janvier 1991, le préfet de Saône et Loire a refusé à M. Y... l'autorisation de transférer son officine de pharmacie du ... à Montceau-les-Mines ; que cette décision a été confirmée par le ministre de la santé le 27 février 1992 ; que les deux décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 1993 qui est devenu définitif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit attaqué, d'une part, que les nouveaux locaux dans lesquels M. Y... souhaitait transférer son officine n'ont été loués par ce dernier que jusqu'au 30 novembre 1991, d'autre part, que l'intéressé a été autorisé par le propriétaire desdits locaux à supprimer l'activité de pharmacie dans le bail au plus tard le 31 janvier 1992, date à laquelle le propriétaire a facturé à M. Y... l'indemnité qui lui était due à ce titre ; qu'ainsi, M. Y... doit être regardé comme ayant renoncé à son projet de transfert au plus tard le 31 janvier 1992 ; qu'il n'établit pas y avoir été contraint du fait de l'administration ; que, dès lors, le préjudice résultant pour lui d'une perte de revenus pour la période postérieure au 31 décembre 1993 et de la perte de valeur de son fonds de commerce ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme consécutif à la décision du 31 janvier 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'extension d'expertise sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant dire droit attaqué, le tribunal administratif a rejeté partiellement ses conclusions relatives à la perte de revenus et, en totalité, celles relatives à la perte de valeur de son fonds de commerce ; Sur le remboursement de la somme de 83 000 francs : Considérant que M. Y... justifie avoir versé la somme de 86 280 francs T.T.C., dont 1 354,50 francs de T.V.A., en paiement des loyers des mois de mars 1991 à novembre 1991 des nouveaux locaux où il envisageait de transférer son officine, ainsi que celle de 5 040,50 francs dont 790,50 francs de T.V.A., en paiement des frais et honoraires de rédaction du bail desdits locaux ; Considérant, toutefois, que, pour fixer, par le jugement du 24 juin 1997, devenu définitif, l'indemnité correspondant au manque à gagner subi par M. Y... pendant la période du 31 janvier 1991 au 31 décembre 1993, à 230.000 francs, les premiers juges ont distrait du supplément de bénéfice auquel M. Y... aurait pu prétendre sur cette période, soit 278 000 francs, la somme de 44 786 francs correspondant à la plus-value réalisée sur la cession par M. Y... du droit au bail qu'il avait dû acquérir ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit attaqué que, pour calculer celle-ci, M. Y... et l'expert ont déduit du prix de cession du droit au bail, notamment le montant H.T. des loyers ainsi que des honoraires et frais de rédaction du bail versés par M. Y... ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par ledit jugement avant dire droit, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS
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