CETATEXT000007462724 J2XLX1999X04X0000000575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462724.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 avril 1999, 96LY00575, inédit au recueil Lebon 1999-04-09 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00575 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996 , présentée Me Gaëtan DI MARINO, avocat, pour le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; Le CROUS D'AIX-EN-PROVENCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 23 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 mai 1994 par laquelle le directeur du CROUS a pris acte de la démission de M. X... ; 2 ) de rejeter les demande de M. X... ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 12 060 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du directeur du CROUS en date du 6 mai 1994 : Considérant que le CROUS D'AIX-EN-PROVENCE n'établit pas et ne soutient d'ailleurs pas que la décision du 21 février 1994 mettant fin aux fonctions de M. X..., agent de service sous contrat à durée indéterminée, à compter du 19 février 1994 et le radiant des effectifs ait été notifiée à l'intéressé ; que, dans ces conditions, cette décision n'a pu produire aucun effet à l'égard de M. X... ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le CROUS D'AIX-EN-PROVENCE ne saurait s'en prévaloir pour soutenir que la démission de M. X... avait été expressément acceptée avant le 6 mai 1994, date à laquelle le directeur du CROUS a fait savoir à M. X... qu'il avait pris acte de sa démission ; qu'il n'est pas contesté que M. X... avait fait connaître au CROUS D'AIX-EN-PROVENCE sa volonté non équivoque de revenir sur sa démission, par lettre du 19 février 1994, postée le 21 février 1994 et reçue par le CROUS le 22 février 1994 ; qu'ainsi, le 6 mai 1994, date à laquelle sa démission a été expressément acceptée, M. X... ne pouvait plus être regardé comme démissionnaire ; qu'il suit de là que la décision du 6 mai 1994 par laquelle le directeur du CROUS D'AIX-EN-PROVENCE a pris acte de la démission de M. X... est fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, le CROUS D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille en a prononcé l'annulation ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au CROUS D'AIX-EN-PROVENCE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CROUS D'AIX-EN-PROVENCE à verser à M. X... une somme de 5 000 francs au titre desdits frais ;Article 1er : La requête du CROUS D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.Article 2 : Le CROUS D'AIX-EN-PROVENCE est condamné à verser à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.