CETATEXT000007462733 J2XLX1999X04X0000000782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462733.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 avril 1999, 96LY00782, inédit au recueil Lebon 1999-04-26 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00782 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1996, présentée par M. X..., demeurant ..., 74500, Evian-les-Bains ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 janvier 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1991 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ..." ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 12 décembre 1991 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 20 mai 1992, le tribunal de police de Thonon-les-Bains a reconnu M. X... coupable de trois des quatre infractions relevées à son encontre par un procès-verbal des services de police en date du 7 juin 1991 et a condamné l'intéressé à trois amendes de 1 500 francs chacune ainsi qu'à une suspension du permis de conduire pour une durée de deux mois ; que la mesure administrative de suspension provisoire d'un mois du permis de conduire décidée par le préfet de Haute-Savoie le 17 décembre 1991 au vu du procès-verbal susmentionné ne peut, dès lors que la juridiction pénale a ultérieurement reconnu l'existence d'infractions susceptibles de la justifier, être regardée comme dépourvue de base légale ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une mesure différente s'il n'avait retenu que les trois infractions réellement commises par M. X... ; Considérant, d'autre part, que lorsque la décision du préfet de Haute-Savoie a été prise, la loi d'amnistie du 3 août 1995 n'était pas encore intervenue ; qu'ainsi, ladite décision pouvait légalement, à la date du 17 décembre 1991, se référer aux infractions relevées à l'encontre de M. X... ; que le fait que les condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé par le jugement susmentionné se sont trouvées effacées par l'effet de l'amnistie résultant de l'application de l'article 1er de la loi susrappelée du 3 août 1995, est sans influence sur la légalité de ladite décision, prise avant l'entrée en vigueur de cette loi ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 49-04-01-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION Code de la route L18 Loi 95-884 1995-08-03 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.