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96LY00243

CETATEXT000007462737 J2XLX2000X01X0000000243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462737.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 janvier 2000, 96LY00243, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00243 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1996, présentée pour la société ARCH, représentée par son gérant, ayant son siège social ... à Saint Etienne

(42000)par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; La société ARCH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°922207-922208 en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision du président du conseil général de la Haute Loire en date du 24 juillet 1992 l'excluant du concours d'architecture et d'ingénierie ouvert pour l'aménagement de l'Hotel du département et la délibération du conseil général de la Haute Loire du 26 octobre 1992 écartant le projet auquel elle a collaboré dans le cadre du même concours ; 2°) d'annuler ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société ARCH a demandé l'annulation de la décision du 24 juillet 1992 par laquelle le président du conseil général l'a exclue du concours ouvert pour l'aménagement de l'Hôtel du département dans l'ancien hôpital général de la ville du PUY EN VELAY et de la délibération du conseil général de la HAUTE LOIRE en date du 26 octobre 1992 écartant le projet qu'elle avait présenté ; que si, postérieurement à l'instance introduite devant le tribunal administratif par la société ARCH contre ces décisions, par une délibération du 7 novembre 1994, le conseil général a constaté la caducité du concours d'architecture lancé en 1991 et autorisé son président à lancer la procédure de désignation d'un maitre d'oeuvre, cette délibération n'a pas eu pour effet de rapporter les décisions attaquées ; qu'ainsi la société ARCH est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que les demandes de la société ARCH étaient devenues sans objet et à demander l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ARCH devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand ; Sur la lettre du 24 juillet 1992 du président du conseil général : En ce qui concerne les fins de non recevoir opposées par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE : Considérant, d'une part, que par la lettre du 24 juillet 1992, le président du conseil général de la HAUTE LOIRE a demandé à M. X... mandataire du groupement d'architectes dont faisait partie la société ARCH d'étudier un nouveau projet en reconstituant une nouvelle équipe sans la participation de la société requérante, ce qui avait pour effet d'écarter la candidature de celle-ci ; que, par suite, la lettre litigieuse comporte une décision faisant grief et n'a pas le caractère d'une mesure préparatoire ; Considérant, d'autre part, que la lettre du 24 juillet 1992 ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, aucun délai n'était opposable à la société requérante ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre cette décision doit être écartée ; En ce qui concerne la légalité de la décision : Considérant qu'en vertu de l'article 314 ter du code des marchés publics dans sa rédaction applicable, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité après avis du jury de concours ; que, par la lettre en date du 24 juillet 1992, le président du conseil général de la HAUTE LOIRE a fait connaître à M. X... l'avis émis par le jury du concours d'architecture et lui a demandé d'étudier un nouveau projet avec l'équipe Wilmotte, ce qui avait pour effet d'écarter la candidature de la société requérante ; que le président du conseil général s'est ainsi prononcé sur la candidature retenue sans avoir soumis l'avis du jury à l'assemblée délibérante ; qu'ainsi la décision litigieuse a été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour attribuer le marché ; que , par suite, elle doit être annulée ; Sur la délibération du 26 octobre 1992 : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE : Considérant que par la délibération du 26 octobre 1992, le conseil général de la HAUTE LOIRE a décidé de retenir l'équipe Wilmotte en qualité de maître d'oeuvre pour la construction éventuelle de l'Hôtel du département et a demandé au maître d'oeuvre de présenter une nouvelle esquisse ainsi qu'une maquette de son projet ; qu'ainsi le conseil général se prononçant sur le choix du maître d'oeuvre, a écarté la candidature de la société requérante ; Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle une collectivité écarte les projets de certains candidats n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 314 ter du code des marchés publics : " L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury " ; que l'article 4-6 du règlement du concours organisé par le département précise que si la maître de l'ouvrage ne suit pas l'avis du jury, il rendra publics les motifs de sa décision ; qu'il résulte des pièces du dossier que le jury du concours a classé première l'équipe X... et deuxième l'équipe Wilmotte ; qu'il résulte des termes mêmes de la délibération attaquée que le conseil général a retenu l'équipe Wilmotte compte tenu du souhait d'avoir un concepteur unique pour les deux projets voisins de la ville du PUY EN VELAY pour le réaménagement de l'Hotel Dieu et du DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE et de la grande fonctionnalité du projet présenté ; qu'une telle motivation est suffisante ; Considérant, en troisième lieu, que si le conseil général a demandé à l'équipe qu'il a retenue de présenter une nouvelle esquisse et une maquette de son projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces études complémentaires excèdent la simple mise au point du projet ; que, par suite, la société ARCH n'est pas fondée à soutenir que le conseil général aurait commis une erreur de droit en retenant une équipe tout en refusant le projet qu'elle a présenté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant que le projet de l'équipe Wilmotte serait plus compatible avec le projet qu'elle avait également élaboré pour le réaménagement de l'Hôtel Dieu et qui avait été retenu par la ville du PUY EN VELAY que le projet de la société requérante, le conseil général n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée ait eu pour but de mettre fin au litige né à la suite du courrier du président du conseil général en date du 24 juillet 1992 ou de favoriser les hommes de l'art de la région du PUY EN VELAY ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARCH n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 26 octobre 1992 ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société ARCH à payer au DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 23 novembre 1995 est annulé.Article 2 : La décision du président du conseil général de la HAUTE LOIRE en date du 24 juillet 1992 est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société ARCH devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand et des conclusions de sa requête est rejeté.Article 4 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE Code des marchés publics 314 ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.