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96LY00362

CETATEXT000007462743 J2XLX2000X01X0000000362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462743.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 janvier 2000, 96LY00362, inédit au recueil Lebon 2000-01-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00362 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LAFOND M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1996, présentée pour la S.A. BUDGET FRANCE, représentée par son président directeur général en exercice, qui a son siège social ..., et venant aux droits et obligations de la S.A. GARAGE DE LA RIVE GAUCHE qui avait son siège social ..., par Me X..., avocat, cabinet d'avocats Fidal ; La SA. BUDGET FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8912927 du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujettie la S.A. GARAGE DE LA RIVE GAUCHE au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2° ... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, qu'à la date où les véhicules dont la durée d'amortissement a été remise en cause par l'administration ont été acquis, l'usage généralement admis dans le secteur de la location de véhicules de tourisme sans chauffeur auquel appartenait la S.A. GARAGE DE LA RIVE GAUCHE était de retenir, pour ces biens, une durée d'amortissement de quatre ans ; que, si la S.A. BUDGET FRANCE qui vient aux droits de l'intéressée, soutient que cette dernière s'était engagée à fournir à certains de ses clients des véhicules de moins de dix huit mois ou ayant parcouru moins de 20 000 kms, et se prévaut de ce que la S.A. GARAGE DE LA RIVE GAUCHE ne détenait aucun véhicule de plus de trois ans, ces éléments ne sont pas de nature à justifier, par eux-mêmes, que la durée d'amortissement des véhicules de ladite société fut fixée à trois ans, en dérogation à l'usage consacré pour le secteur professionnel auquel elle appartenait ; Considérant, en second lieu, que la S.A. GARAGE DE LA RIVE GAUCHE n'a pas appliqué, pour ses véhicules, les taux d'amortissement admis par l'administration, dans une note du 23 février 1931, pour le matériel roulant des loueurs d'automobiles ; que la S.A. BUDGET FRANCE ne peut dès lors, et en tout état de cause, se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exposée dans la dite note, reprise dans la documentation administrative de base 4 D-2651 n° 37 du 31 octobre 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. BUDGET FRANCE n'est pas fondée à contester la réintégration dans les bénéfices imposables des exercices 1984, 1985 et 1986 de la S.A. GARAGE DE LA RIVE GAUCHE, d'une fraction des amortissements que l'intéressée avait pratiqués sur ses véhicules destinés à être loués sans chauffeur ; Sur la demande de compensation formulée par la S.A. BUDGET FRANCE : Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande." ; qu'aux termes de l'article L.205 du même livre : "Les compensations de droits prévues aux articles L.203 ... sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des notifications de redressements des 14 décembre 1987 et 4 février 1988, d'une part, que, pour les véhicules cédés en 1984, 1985 et 1986, aucun redressement n'a été effectué sur les amortissements pratiqués au cours de l'exercice de cession, d'autre part, que, pour la détermination des résultats des exercices 1985 et 1986, le vérificateur a tenu compte, à concurrence de 136.356 francs en 1985 et 430.390 francs en 1986, des plus-values de cession déclarées formant double imposition avec les redressements effectués ; que la société requérante n'établit ni que les redressements contestés font apparaître une double imposition en 1984, ni que l'administration n'a pas suffisamment tenu compte des plus-values déclarées en 1985 et 1986 ; Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.205 du livre des procédures fiscales ne peuvent trouver à s'appliquer, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, qu'entre des impositions établies au titre du même exercice ; que, dès lors, les redressements contestés ne peuvent, en tout état de cause, être compensés avec les plus-values de cession déclarées en 1987 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. BUDGET FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. BUDGET FRANCE, venant aux droits de la S.A. GARAGE DE LA RIVE GAUCHE, est rejetée. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L80, L203, L205

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