← France

96LY01014

CETATEXT000007462749 J2XLX1999X07X0000001014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462749.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 juillet 1999, 96LY01014, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01014 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1996, la requête présentée par Me Philippe GALLIARD, avocat, pour la COMMUNE DE BOURG-LES-VALENCE, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE BOURG-LES-VALENCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94685, en date du 4 avril 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé une décision du maire de Bourg-lès-Valence, en date du 5 octobre 1993, opérant une retenue sur le traitement de M. X... pour les journées des 25 et 26 août 1993 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987, le maire peut faire procéder par un médecin agréé à la contre-visite d'un fonctionnaire qui a demandé à bénéficier d'un congé de maladie et que l'intéressé doit se soumettre à cette formalité sous peine d'interruption du versement de sa rémunération ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent d'entretien titulaire de la COMMUNE DE BOURG-LES-VALENCE, a fait l'objet, le 25 août 1993, alors qu'il était en congé de maladie et en dehors des heures de sortie autorisées, d'une contre-visite inopinée à son domicile où le médecin chargé d'effectuer le contrôle ne l'a pas trouvé ; que le refus d'un agent de se soumettre à une contre-visite peut entraîner l'interruption du versement de la rémunération en application des dispositions susrappelées de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 ; que, toutefois, l'absence supposée de M. X... à son domicile lorsque le médecin agréé s'y est présenté, absence dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été volontaire s'agissant d'un contrôle inopiné, ne saurait être regardée comme équivalant à un refus de se soumettre au contrôle ; que le seul fait que M. X... aurait été absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées ne saurait davantage justifier une interruption de la rémunération, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire autorisant une telle mesure pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOURG-LES-VALENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son maire opérant une retenue sur le traitement de M. X... pour les journées des 25 et 26 août 1993 ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURG-LES-VALENCE est rejetée. 36-05-04-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES Décret 87-602 1987-07-30 art. 15

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.