CETATEXT000007462750 J2XLX1999X07X0000001027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462750.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 95LY01027, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01027 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 12 juin et 25 août 1995, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE THERMALISME ET L'ENVIRONNEMENT (SITHERE), dont le siège est à la mairie de Vals-les-Bains
(07600), par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le SITHERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9102141 du tribunal administratif de LYON en date du 9 mars 1995 en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. E..., de M.RONZATTI, de la SARL BET SERGE MATHIEU, de la SARL BET du SUD-EST CAILLAUD, de la SARL CABINET DELPORTE-AUMOND-LAIGNEAU, de M. Z..., de la société SOCOTEC, de la SA FONDASOL, de L'ENTREPRISE RAMPA, de L'ENTREPRISE RAYA, de L'ENTREPRISE ETF SUD et du BUREAU DES RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM) à lui payer la somme de 32 183 257 francs en réparation des désordres affectant l'établissement nouvellement construit de son complexe thermal de Neyrac-les-Bains, la somme de 940 384 francs au titre des frais et honoraires d'une expertise qu'il a fait effectuer, ainsi que celle de 3 200 000 francs au titre des recherches hydrologiques préconisés par les experts, et, d'autre part, en tant qu'il a laissé partiellement à sa charge la somme de 107 859,88 francs correspondant aux frais de l'expertise ordonnée par le tribunal ; 2°) de condamner solidairement ces personnes à lui payer lesdites sommes augmentées des intérêts légaux à compter du 2 septembre 1991, ceux-ci devant être capitalisés au 25 août 1995 pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 200 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, et à supporter l'ensemble des frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, ensemble le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me DIRKS-DILLY, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE THERMALISME ET L'ENVIRONNEMENT, de Me B... substituant la SCP ALBERTINI et ALEXANDRE, avocat de MM. E..., F... et Z..., de Me A... substituant Me ARRUE, avocat du BUREAU D'ETUDE SERGE MATHIEU, de Me C... substituant la SCP BRONDEL TUDELA, avocat de la SOCIETE DELPORTE AUMOND ET LAIGNAUD, de Me X... substituant la SCP B ROUSSE-CERVONI, avocat de la SOCIETE SOCOTEC, de Me BOIS substituant Me BUFFARD, avocat de l'ENTREPRISE RAMPA, de Me DUCROT, avocat de Me Y... liquidateurjudiciaire de la SARL RAYA, de Me D... substituant la SCP DUPREY PREEL COULON, avocat du BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES et de Me VERNE, avocat de la SOCIETE FONDASOL ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la requête présentée au nom du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE THERMALISME ET L'ENVIRONNEMENT (SITHERE) : Considérant, d'une part, que si, en vertu des articles R. 108 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'ensemble des textes les régissant, les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client, la présentation d'une action par un avocat à la cour, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué ne dispense pas la cour de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette dernière justifie avant l'intervention de la clôture de l'instruction, de sa qualité pour engager cette action ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales, qui reprend les dispositions législatives du code des communes, le syndicat de communes "est administré par un comité", tandis que son article L. 5212-11 dispose que le président du syndicat "est l'organe exécutif du syndicat ... Il représente le syndicat en justice" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5212-12 du même code : "Le bureau du syndicat est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le comité du syndicat peut déléguer une partie de ses attributions au bureau ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le président d'un syndicat intercommunal a bien qualité pour le représenter en justice, il ne peut décider d'introduire une action au nom de celui-ci sans y avoir été régulièrement autorisé pour une délibération du comité syndical ou d'une décision du bureau par délégation dudit comité ; Considérant que les avocats signataires de la requête l'ont présentée au nom du SITHERE pris en la personne de son président sans que celui-ci ait justifié avoir été autorisé, dans les conditions précitées, à agir devant la cour ; que, malgré la fin de non recevoir prise de cette absence d'habilitation, qui a été expressément opposée en défense tant par la société BET Serge MATHIEU que par la société FONDASOL et la société RAMPA dans des mémoires qui ont été communiqués au SITHERE, celui-ci n'a pas régularisé la requête avant la dernière clôture de l'instruction ; que par, suite, ladite requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions du BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES relatives aux frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; Considérant que pour contester la part des frais d'expertise mise à sa charge par le jugement attaqué, le BRGM se borne à faire valoir qu'il n'était pas partie perdante, sans soutenir que le tribunal aurait fait en l'espèce une inexacte appréciation des circonstances particulières de l'affaire ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions des intimés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE THERMALISME ET L'ENVIRONNEMENT et les conclusions des autres parties sont rejetées. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des communes L5212-11, L5212-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116, R217, L8-1 Code général des collectivités territoriales L5212-6