CETATEXT000007462752 J2XLX1999X11X0000000716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462752.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 novembre 1999, 95LY00716, inédit au recueil Lebon 1999-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00716 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1995, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (SASF) dont le siège social est ... à
(75007)PARIS par Me M. WATEL-FAYARD avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-1554 du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à payer à M. Y... une somme de 18 508,80 francs avec intérêts courant du 15 février 1993 en réparation du préjudice que ce dernier a subi en heurtant le 18 avril 1992 une palette de ferraille sur l'autoroute A7 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de MARSEILLE ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me WATEL-FAYARD, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et de Me LEGIER, avocat de M. Georges Y... et de M. Alain X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. Y..., qui circulait sur l'autoroute A7 à bord d'un véhicule appartenant à M. X..., a été victime le 18 avril 1992 vers 0 H 15 au point kilométrique 236 sur le territoire de la commune de PELISSANNE, a été provoqué par la présence sur la chaussée d'un obstacle constitué d'une palette de ferraille et de bois perdue par un véhicule non identifié ; Considérant qu'il ressort des documents produits par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE qu'une employée au péage est passée sur les lieux dont s'agit, quinze minutes avant l'accident sans remarquer la présence de cet obstacle sur la voie ; que celui-ci n'a pas été signalé aux services de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE avant que ne survienne l'accident ; qu'un nombre important de véhicules ont emprunté l'autoroute au cours de l'heure précédant la survenance du dommage litigieux sans heurter la palette de ferraille et de bois ni en signaler la présence alors que cinq véhicules sont brutalement entrés en collision avec cet obstacle à O H 15 ; que dans ces conditions, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE qui n'a pas disposé du temps nécessaire pour faire disparaître l'obstacle ou en prévenir les usagers, apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE l'a déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. Y... et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 18 508,80 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 1993 ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... et X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 16 février 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de MARSEILLE est rejetée.Article 3 : Les conclusions de MM. Y... et X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1